Décret n°87-361 du 27 mai 1987 relatif à la protection des travailleurs agricoles exposés aux produits antiparasitaires à usage agricole

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1988

NOR : AGRS8700949D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre de l'agriculture,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-6 et L. 231-7 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 626 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 67-548 du 27 juin 1967, ensemble les textes qui l'ont modifiée et adaptée au progrès technique, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes C.E.E. n° 78-631 du 26 juin 1978, ensemble les textes qui l'ont modifiée et adaptée au progrès technique, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) ;

Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      L'employeur est tenu de se conformer aux indications de l'étiquetage qui sont rendues obligatoires par les textes réglementaires pris en application de l'article L. 231-6 du code du travail ou de l'article L. 626 du code de la santé publique pour assurer la protection contre les dangers que comporte l'utilisation des produits antiparasitaires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation.

      Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient exigées de l'emballage d'origine.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage.

      Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions.

      Les ustensiles également réservés à cet usage doivent être placés dans le local prévu à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits.

      L'employeur ou son préposé doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant du matériel que des équipements de protection.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      L'employeur a la charge de la fourniture du matériel et des équipements de protection.

      Il veille à leur entretien et assure leur remplacement périodique ainsi qu'en cas de défectuosité.

      Les équipements de protection doivent être lavés à l'eau additionnée d'un produit approprié.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Par dérogation aux dispositions de l'article R. 232-24 du code du travail, les équipements de protection doivent, après leur nettoyage, être placés dans une armoire-vestiaire individuelle destinée à ce seul usage et située dans un local autre que celui visé à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage.

      A l'issue des opérations d'application des produits, il doit veiller à ce que les travailleurs se lavent le corps.

      Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      L'employeur doit interdire aux travailleurs de priser, de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Les traitements d'application des produits antiparasitaires doivent être effectués de manière à éviter que le vent ne les rabatte sur les travailleurs.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux les exposant à des produits antiparasitaires qui nécessitent le port des équipements de protection prévus à l'article 6 ci-dessus.

      Il peut être dérogé dans les formes et conditions prévues par l'article R. 234-22 du code du travail à cette interdiction.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Les femmes enceintes ne peuvent pas être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant aux produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.

      Les femmes qui allaitent ne peuvent pas être affectées à des postes de travail les exposant à des produits antiparasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Tout travailleur exposé aux produits antiparasitaires reçoit une formation portant sur les risques qu'il encourt ainsi que sur les moyens de les éviter.

      Cette formation est assurée par l'employeur en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'il existe et avec le service de médecine du travail.

      Cette formation a lieu chaque année avant la campagne d'utilisation des produits concernés.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      L'employeur est tenu de remettre un document écrit à tout travailleur exposé aux produits antiparasitaires de manière à l'informer des risques auxquels son travail peut l'exposer et des précautions à prendre pour éviter ces risques.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Indépendamment des mesures de surveillance prévues par le décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant les produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute.

      Le salarié peut directement demander au médecin du travail de procéder à cet examen.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés qui ont été occupés à des travaux les opposant à des produits antiparasitaires.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Pour chaque travailleur exposé aux produits antiparasitaires, le dossier médical prévu à l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé précise la nature du travail effectué et les résultats de tous les examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

      Le présent décret entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/07/1988Version en vigueur depuis le 01 juillet 1988

    Le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH