Décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création de l'établissement public d'aménagement EPAFRANCE

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2025

NOR : EQUU8700226D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 21-1 et suivants ;

Vu le code des communes, notamment ses articles R. 323-38 et suivants ;

Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;

Vu le décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation des clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre Ier du code de l'urbanisme et de l'habitation, notamment son article 1er, ensemble ses annexes ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-770 du 17 août 1972 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ;

Vu l'avis émis par le conseil général du département de Seine-et-Marne ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint-Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 411-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les cahiers des charges annexés aux actes de cession des terrains acquis par l'établissement public d'aménagement EPAFRANCE pour la réalisation du parc de loisirs et de sa périphérie et situés dans le périmètre du plan annexé (1) au présent décret comportent les clauses types annexées au présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    L'établissement est administré par un conseil de vingt-huit membres, composé comme suit :


    1° Quatorze membres représentant l'Etat, dont :


    a) Quatre membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;


    b) Deux membres désignés par le ministre chargé du logement ;


    c) Quatre membres désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;


    d) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;


    e) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;


    f) Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;


    g) Le délégué interministériel au projet Euro Disneyland en France ou son représentant ;


    2° Quatorze membres représentant les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale :


    a) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;


    b) Un représentant de la région d'Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional ;


    c) Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;


    d) Un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil départemental ;


    e) Un représentant de la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération désigné par son président au sein du conseil communautaire ;


    f) Neuf représentants de la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération désignés en son sein par le conseil communautaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 du présent décret sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22, L. 4231-5, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

    Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

    Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le délégué interministériel au projet Euro Disneyland en France ou son représentant. Le second vice-président est élu dans les mêmes conditions que le président. Le premier ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.


    Le président et le second vice-président sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.


    Le président et les deux vice-présidents composent le bureau. Le président du conseil d'administration préside le bureau. Le représentant de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


    En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet de Seine-et-Marne, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du second vice-président.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    I.-Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. 321-3 du code de l'urbanisme.


    II.-Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.


    L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.


    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


    Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux pouvoirs.


    III.-Lorsqu'ils ne sont pas désignés membres du conseil d'administration au titre du 1° de l'article 5, le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant, le préfet de Seine-et-Marne ou son représentant, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme, et des paysages, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement, et des transports d'Ile-de-France, et le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France, y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


    Ils assistent de droit aux séances du conseil d'administration dont les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et pour l'agent comptable de l'établissement.


    IV.-Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.


    V.-Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 9.


    Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.


    La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu par le président, indication des avis recueillis, et présentation du résultat du vote.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :


    1° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve la liste des opérations à entreprendre ainsi que leurs modalités de financement ;


    2° Il vote le budget ;


    3° Il autorise les emprunts ;


    4° Il arrête le compte financier et l'affectation des résultats ;


    5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;


    6° Il approuve les transactions ;


    7° Il approuve le recours à l'arbitrage ;


    8° Il adopte son règlement intérieur ;


    9° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public ;


    10° Il fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le directeur général peut ester en justice pour le compte de l'établissement public ;


    11° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;


    12° Il approuve la convention de recours aux moyens d'un autre établissement public prévue à l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme.


    Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1° à 5°, 7° à 10°, et 12°.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme, le directeur général de l'établissement est le directeur général de l'établissement public d'aménagement EPAMARNE.


    Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles fixées par l'article R. 321-9 du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives au personnel mentionné au dernier alinéa du I de cet article, et celles fixées par l'article R. 321-10 du même code.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Les ressources de l'établissement comprennent :


    1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;


    2° Le produit des emprunts ;


    3° La rémunération des prestations de services ;


    4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;


    5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;


    6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;


    7° Les dons et legs ;


    8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 19/03/2025Version en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

    Il choisit le siège de l'établissement. Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes.

    Il peut déléguer ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 19/03/2025Version en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration.

    L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

    Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

    Le président de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée a accès aux séances du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions lui sont adressés.

  • Article 14

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 19/03/2025Version en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement et du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.

    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

  • Article 15

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 19/03/2025Version en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.

  • Article 16

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 19/03/2025Version en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.

  • Article 17

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 19/03/2025Version en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

    Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et le commissaire de la République du département de Seine-et-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

  • Article 19

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 mars 1987 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 119

    Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret susvisé du 26 mai 1955 modifié.

  • Article 20

    Version en vigueur du 25/03/1987 au 19/03/2025Version en vigueur du 25 mars 1987 au 19 mars 2025

    Abrogé par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    - les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée ;

    - les subventions qu'il peut solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics ou sociétés nationales intéressés, en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

    - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

    - le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

    - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

    - les dons et legs qui lui sont faits.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/03/1987Version en vigueur depuis le 25 mars 1987

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE A

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

        Objet de la cession

        La présente cession est consentie par l'établissement public d'aménagement EPAFRANCE ci-après désigné " le cédant ", à ....., ci-après désigné " le cessionnaire ", en vue de la réalisation, conformément au ..... (1), de ..... (2).

        (1) Indiquer le document d'urbanisme (plan d'occupation des sols de ....., plan d'aménagement de zone de ....., etc.) concernant le terrain considéré.

        (2) Description de l'opération (installations de loisirs, hôtels, logements, activités, etc.).

      • ANNEXE B

        Version en vigueur depuis le 25/03/1987Version en vigueur depuis le 25 mars 1987

        Délais d'exécution

        Le cessionnaire doit :

        a) Déposer son projet auprès du cédant dans un délai de ...... à dater de la signature du présent acte de cession ;

        b) (3) (4)

        - déposer ...... (5), dans un délai de ...... mois à dater du présent acte de cession ;

        - notifier au cédant le dépôt de ...... (5) dans un délai de ...... mois à dater du présent acte de cession ;

        c) Entreprendre les travaux dans un délai de ...... à dater (4) :

        - de la délivrance de l'autorisation ;

        - de la date à partir de laquelle les travaux soumis à déclaration peuvent être exécutés ;

        - du dépôt du projet visé au a ci-dessus (6) ;

        d) Réaliser et achever l'opération définie à l'article A ci-dessus dans un délai de ...... à compter du point de départ du délai prévu au c ci-dessus.

        (3) Le b est sans objet lorsque les travaux ne nécessitent ni autorisation ni déclaration, ou lorsque, à la date de la signature du cahier des charges, le cessionnaire justifie de l'obtention de ladite autorisation ou de la non opposition dans le délai légal suivant la déclaration préalable.

        (4) Ne conserver que la ou les phrases utiles.

        (5) Indiquer, selon le cas, la demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (permis de construire, permis de démolir, etc.), la déclaration préalable à des travaux exemptés de permis de construire ou la demande d'autorisation ou la déclaration préalable imposée au titre d'une réglementation autre que le code de l'urbanisme.

        (6) Phrase à ne conserver que lorsque les travaux ne nécessitent ni autorisation ni déclaration.

      • ANNEXE C

        Version en vigueur depuis le 25/03/1987Version en vigueur depuis le 25 mars 1987

        Prolongation éventuelle des délais

        Si le cessionnaire le demande, chacun des délais prévus par l'article B ci-dessus sera prolongé pour une période maximale de trois mois non renouvelable.

        Les délais d'exécution prévus par le présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été mis dans l'impossibilité de réaliser ses obligations.

        La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement qui en résulte est à la charge du cessionnaire.

        Les difficultés de financement rencontrées par le cessionnaire ne peuvent en aucun cas constituer des cas de force majeure.

        A titre exceptionnel, le cédant pourra, après une instruction particulière de la demande motivée du cessionnaire, et, le cas échéant, après consultation d'un expert désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal de grande instance statuant à la requête du cédant ou du cessionnaire, tenir compte d'un changement substantiel et dûment établi des conditions du marché des biens faisant l'objet du projet, pour donner son accord à une modification conventionnelle des délais d'exécution résultant de l'application du présent cahier des charges.

        Les frais éventuellement entraînés par l'instruction d'une telle demande seront supportés par le cessionnaire.

      • ANNEXE D

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

        Résolution en cas d'inobservation des délais

        La cession pourra être résolue par décision du cédant signifiée en cas d'inobservation d'un des délais résultant de l'application du présent cahier des charges, sous réserve de l'application des dispositions de l'article C ci-dessus.

        Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, le cessionnaire aura droit en contrepartie à une indemnité qui sera égale au prix de cession perçu par le cédant, déduction faite de 15 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires.

        Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité de résolution prévue à l'alinéa précédent pourra être augmentée d'une somme égale au montant de l'éventuelle plus-value résultant pour le cédant des travaux régulièrement réalisés en application de l'article A ci-dessus et qu'il entend conserver, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre utilisée.

        A défaut d'accord, le montant de la plus-value mentionnée à l'alinéa précédent sera fixé par voie d'expertise contradictoire. L'expert du cédant sera l'administration des domaines, l'expert du cessionnaire pouvant, si le cessionnaire ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance, sur la requête du cédant.

        Tous les frais seront à la charge du cessionnaire. Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 411-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        Tous les actes passés avec des tiers par le cessionnaire en application de l'article E ci-dessous, doivent, à peine de nullité, être conclus sous la condition résolutoire du respect par lesdits tiers des délais opposables au cessionnaire par application du présent cahier des charges.

      • ANNEXE E

        Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1

        Vente - Location des terrains cédés

        Après paiement du prix de cession, le cessionnaire pourra procéder à la vente, à la location, à la concession immobilière ou à la mise en bail à construction des terrains, objet du présent cahier des charges, à charge pour l'acquéreur, le locataire ou le concessionnaire de réaliser ou d'achever les travaux définis aux articles A et B ci-dessus. A défaut d'accord préalable du cédant, le cessionnaire est garant de cette réalisation ou de cet achèvement.

        Les modalités de cette vente ou de cette location seront déterminées contractuellement par le cessionnaire et son acquéreur, son locataire ou son concessionnaire, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article D ci-dessus.

        Les articles A à D ci-dessus sont applicables à l'acquéreur, au locataire ou au concessionnaire du cessionnaire.

        Le cessionnaire devra notifier au cédant, au moins trois mois avant la signature de l'acte prévu, la date de signature de l'acte et l'identité complète de l'acquéreur, du locataire ou du concessionnaire.

        Les actes de vente, baux ou concessions qui seraient consentis par le cessionnaire en violation des dispositions du présent article sont nuls et de nul effet, en application du quatrième alinéa de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

GÉRARD LONGUET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme,

JEAN-JACQUES DESCAMPS