Décret n° 87-191 du 24 mars 1987 portant création de l'établissement public d'aménagement EPAFRANCE

En vigueur depuis le 25/03/1987En vigueur depuis le 25 mars 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

ANNEXE C

Version en vigueur depuis le 25/03/1987Version en vigueur depuis le 25 mars 1987

Prolongation éventuelle des délais

Si le cessionnaire le demande, chacun des délais prévus par l'article B ci-dessus sera prolongé pour une période maximale de trois mois non renouvelable.

Les délais d'exécution prévus par le présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle le cessionnaire a été mis dans l'impossibilité de réaliser ses obligations.

La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement qui en résulte est à la charge du cessionnaire.

Les difficultés de financement rencontrées par le cessionnaire ne peuvent en aucun cas constituer des cas de force majeure.

A titre exceptionnel, le cédant pourra, après une instruction particulière de la demande motivée du cessionnaire, et, le cas échéant, après consultation d'un expert désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'un tel accord, par le président du tribunal de grande instance statuant à la requête du cédant ou du cessionnaire, tenir compte d'un changement substantiel et dûment établi des conditions du marché des biens faisant l'objet du projet, pour donner son accord à une modification conventionnelle des délais d'exécution résultant de l'application du présent cahier des charges.

Les frais éventuellement entraînés par l'instruction d'une telle demande seront supportés par le cessionnaire.