Décret n°84-383 du 21 mai 1984 fixant des conditions exceptionnelles d'accès au corps des instituteurs

en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 81 ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié relatif au recrutement des instituteurs ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire en date du 29 avril 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Par dérogation aux règles de recrutement définies aux articles 2 et 3 du décret du 22 août 1978 susvisé et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la rentrée scolaire de 1983, les enseignants non titulaires justifiant du baccalauréat peuvent, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 4 ci-après, demander à être intégrés dans le corps des instituteurs.

  • Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent décret.

    La répartition des emplois entre les académies est effectuée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    La répartition des emplois entre les départements est effectuée par le recteur d'académie, après avis des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, qui consultent les conseils départementaux de l'enseignement primaire et les comités techniques départementaux, et avis du comité technique académique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    Chaque année, le recteur d'académie arrête pour chaque département concerné une liste d'aptitude à l'emploi d'instituteur stagiaire.

    Cette liste est établie au vu des propositions présentées par chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale du corps des instituteurs.

    Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois à pourvoir au titre de l'année considérée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Pour pouvoir être inscrits sur les listes d'aptitude, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions suivantes :

    1. Avoir été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 pour exercer dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les établissements publics de l'enseignement du premier degré, les établissements nationaux d'enseignement spécial et les sections d'éducation spécialisée des collèges relevant du ministre de l'éducation nationale ;

    2. Etre en fonctions dans ces établissements au moment où sont arrêtées les listes d'aptitude ou bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ou effectuant le service national ;

    3. Justifier, au 15 octobre de l'année scolaire au titre de laquelle sont établies les listes d'aptitude, de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à trois années de services à temps complet.

    Ne peuvent être admis à faire acte de candidature les instituteurs stagiaires et titulaires et les élèves instituteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Les services d'enseignement mentionnés à l'article 4 ci-dessus s'entendent de fonctions d'enseignement exercées dans l'un des établissements énumérés audit article afin de pourvoir la vacance d'un emploi d'instituteur ou pour assurer le remplacement d'un instituteur. Entrent en compte dans ces services les services accomplis, dans les mêmes conditions, hors du territoire national, soit au titre de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dans les établissements scolaires étrangers, après recrutement par le ministre des relations extérieures ou par le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, soit dans des établissements français figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des deux ministres précités et du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus doivent faire acte de candidature dans le département ou ils exerçent leurs fonctions ou dans celui où réside leur conjoint.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Le recteur d'académie prononce, pour chaque département, après avis de la commission administrative paritaire, les nominations en qualité d'instituteur stagiaire, des personnels inscrits sur la liste d'aptitude dans la limite du contingent fixé en exécution du troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

    Les emplois qui demeurent vacants dans un autre département de l'académie sont offerts en priorité aux personnels qui n'ont pu faire l'objet d'une nomination dans le département sur la liste duquel ils étaient inscrits.

    Le refus de poste offert lors de la nomination en qualité d'instituteur stagiaire entraîne la perte de cette qualité.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Les instituteurs stagiaires nommés en application du présent décret sont classés à l'échelon de stage.

    Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.

    La possibilité d'option, prévue à l'alinéa précédent ne peut cependant avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.

    Pendant la durée de leur stage, les instituteurs stagiaires sont soumis aux dispositions du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Les instituteurs stagiaires sont titularisés par le recteur au premier échelon du corps des instituteurs à l'issue de deux années de stage, sous réserve de la vérification, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de leur aptitude pédagogique.

    Les intéressés peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une seconde fois la deuxième année de stage. Faute de voir leur aptitude pédagogique reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité d'instituteur stagiaire. Les instituteurs nommés en application du présent décret bénéficient d'une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/05/1984Version en vigueur depuis le 23 mai 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Pierre MAUROY

Le ministre de l'éducation nationale, Alain SAVARY

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Jacques DELORS

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI