Décret n°87-642 du 6 août 1987 relatif à la détermination du revenu imposable des exploitants agricoles soumis au régime transitoire d'imposition, aux déclarations et documents qu'ils doivent produire et tenir et aux options qu'ils peuvent formuler

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1987

NOR : BUDF8720067D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 68 F, 68 G et 72 et les articles 38 sexdecies D et suivants de son annexe III,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    Sous réserve des adaptations prévues aux articles ci-après, le résultat des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition prévu aux articles 68 F et 68 G du code général des impôts est déterminé selon les modalités mentionnées au I de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code déjà cité et aux articles 38 sexdecies E, 38 sexdecies F, 38 sexdecies GA, 38 sexdecies JD, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies K, 38 sexdecies L, 38 sexdecies M et 38 sexdecies QA de la même annexe.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 3 vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies OK déjà cité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    I. - Les exploitants soumis au régime transitoire d'imposition doivent tenir et présenter aux agents de l'administration :

    a) Un livre-journal tenu au jour le jour présentant le détail des recettes et des dépenses ;

    b) Les factures et autres pièces justificatives relatives à ces recettes et dépenses ;

    c) Un document appuyé des pièces justificatives correspondantes comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments ainsi que, éventuellement, le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

    II. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    La déclaration annuelle des résultats est produite dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts pour les régimes réels d'imposition. Elle est faite sur un imprimé établi par l'administration et comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et amortissements.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    En cas de passage du régime transitoire au régime réel simplifié :

    Aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et améliorations de fonds.

    Les avances aux cultures sont évaluées dans les conditions prévues à l'article 72 A du code déjà cité.

    Les produits de la viticulture levés sous le forfait en stock à la date de ce changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits.

    Les autres stocks sont évalués en application de l'article 38 sexdecies JC de l'annexe III déjà citée.

    Les créances et les dettes nées sous le régime transitoire sont inscrites pour leur valeur à la date du changement de régime.

    Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime transitoire sont retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime réel simplifié.

    Les exploitants joignent à leur première déclaration de résultats une note donnant la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :

    Les dispositions de l'article 5, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent.

    Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 5, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.

    Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III déjà citée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    En cas de passage du régime transitoire au forfait :

    Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF de l'annexe III déjà citée sont applicables.

    Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    Les dispositions de l'article 38 sexdecies JE de l'annexe III déjà citée sont applicables aux exploitants relevant du régime transitoire pour l'application du IV de l'article 69 du code déjà cité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ