Décret n°87-642 du 6 août 1987 relatif à la détermination du revenu imposable des exploitants agricoles soumis au régime transitoire d'imposition, aux déclarations et documents qu'ils doivent produire et tenir et aux options qu'ils peuvent formuler

En vigueur depuis le 08/08/1987En vigueur depuis le 08 août 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 1987

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/08/1987Version en vigueur depuis le 08 août 1987

En cas de passage du régime transitoire au régime réel normal :

Les dispositions de l'article 5, à l'exception de celles de son cinquième alinéa, s'appliquent.

Les autres stocks, cités au cinquième alinéa de l'article 5, sont évalués au prix de revient. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de l'exercice.

Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés selon les modalités prévues au II de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III déjà citée.