Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : ASEH8701845D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ;

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 803 ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-23 ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 5 (5°) ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 11, 27, 41 (2° à 4°), 42, 43, 62 et 131 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application del'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraites des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.


    Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour l'application des dispositions du présent décret, chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique doit s'attacher un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.

      Chaque établissement peut recruter un ou plusieurs des médecins agréés inscrits sur la liste prévue au présent article.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.

    • Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 6, le conseil médical départemental institué auprès du préfet en application de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement.


      Dans le cas où le fonctionnaire détaché exerce dans cette position des fonctions en dehors du ressort d'un conseil médical départemental, le conseil médical compétent à son égard est celui du département où le fonctionnaire exerçait ses fonctions avant son détachement.


      A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant-droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres.

    • Lorsque le conseil médical départemental siège en formation plénière pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire auquel s'appliquent les dispositions du présent décret :


      1° Par dérogation au b du 2° de l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, pour la désignation des représentants de l'administration, chaque instance délibérante des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux établis dans le département propose au préfet la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Le préfet effectue, par tirage au sort, le choix de deux représentants parmi l'ensemble des candidatures ainsi proposées.


      2° Par dérogation au c du même 2°, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions suivantes :


      a) Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire deux représentants titulaires et quatre suppléants.


      En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour la commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.


      b) Par dérogation aux dispositions du a, les représentants des corps respectivement régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, parmi les agents de ces corps qui exercent dans le même département.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 43 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022.



    • Le ministre chargé de la santé peut instituer par arrêté :


      1° Un conseil médical propre à un établissement public ou à un groupe d'établissements publics dont relèvent des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret si l'importance du nombre d'agents le justifie. Ce conseil médical est alors constitué par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ou du groupe d'établissement compétente. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des fonctionnaires de l'établissement ou du groupe d'établissements quel que soit le lieu d'exercice de leurs fonctions et leur position.


      2° Un conseil médical en formation plénière compétent pour les membres des corps régis par les décrets du 19 avril 2002, du 2 août 2005 et du 26 décembre 2007 mentionnés au b du 2° de l'article 5-1.

    • Sauf dispositions contraires, les conseils médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 exercent à l'égard des fonctionnaires qui en relèvent les compétences attribuées au conseil médical mentionné à l'article 5 dans les mêmes conditions.

    • I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :


      1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;


      2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;


      3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;


      4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;


      5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;


      6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;


      7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.


      II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :


      1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 10 du présent décret ;


      2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;


      3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;


      4° De l'application des dispositions du 3° du III de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :

      1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ;

      2° Des dispositions du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus, à l'exception de celles mentionnées au 4° du II de l'article 7 du présent décret ;

      3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

      4° (Abrogé) ;

      5° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;

      6° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Les frais de déplacement du président du conseil médical, des membres du conseil siégeant avec voix délibérative, tant pour la consultation du dossier que pour l'instance, des médecins agrées et de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.

    • Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux résultant des examens prévus au présent décret et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

    • Les frais mentionnés à l'article 7-2 du présent décret et aux articles 11 et 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont à la charge :


      1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;


      2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical en formation plénière exerce l'une des attributions mentionnées au 2° de l'article 7-1, au 3° du II de l'article 25, à l'article 31, au 2° du I de l'article 41 et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;


      3° De l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque le conseil exerce les attributions prévues par les articles 7-1 excepté le 2° et 36 du présent décret.

    • Le conseil médical supérieur mentionné à l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l'article 17 du même décret par l'autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné.

    • Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7.

      Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.

    • Les conditions de santé particulières requises en application des articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique sont appréciées par des médecins agréés dans les conditions fixées par les statuts particuliers.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.


      Conformément au V de l'artilce 43 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    • Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.


      Conformément au V de l'artilce 43 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

    • Le fonctionnaire adresse à l'administration qui l'emploie une demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accompagnée d'un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.


      La durée quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.


      L'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • L'autorité peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l'examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.


      Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Le conseil médical compétent peut être saisi pour avis, soit par l'autorité dont relève le fonctionnaire, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé rendues en application des articles 13-3 et 13-4.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 13-5 du présent décret, a émis un avis défavorable à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Sur demande du fonctionnaire intéressé, l'autorité qui emploie le fonctionnaire peut, avant l'expiration de la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique dont celui-ci bénéficie :


      1° Modifier la quotité de travail ou mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique sur présentation d'un nouveau certificat médical ;


      2° Mettre un terme anticipé à la période de service à temps partiel pour raison thérapeutique s'il se trouve depuis plus de 30 jours consécutifs en congé pour raisons de santé ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service.


      Le placement du fonctionnaire en congé de maternité, en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou en congé d'adoption interrompt la période en cours de service à temps partiel pour raison thérapeutique.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires mentionnées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Outre l'intégralité de son traitement ainsi que des primes et indemnités afférentes à son grade, à son échelon et à son emploi et le complément de traitement indiciaire mentionné au décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve les avantages familiaux et les indemnités accessoires qui ne sont pas attachées à l'exercice des fonctions et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais.


      Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.


      Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

    • Pour le calcul du délai d'un an mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.

    • Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.

      En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

      En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité dont il relève est réduit de moitié.

      Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

      La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

      1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

      2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

      3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

      4° Les avantages en nature ;

      5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

      6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

      7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

      8° Le supplément familial de traitement ;

      9° L'indemnité de résidence ;

      10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

      L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à l'examen du demandeur par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder à cet examen au moins une fois après une période de congé de maladie de six mois consécutifs. Le fonctionnaire se soumet à cet examen sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.

      Le conseil médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé.

    • Article 16 (abrogé)

      La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret.

    • Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du conseil médical.

      Si l'avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour l'application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical.

      Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du conseil médical compétent.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

      Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

      L'autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.

    • Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

      Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

    • Article 21 (abrogé)

      La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.

      Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.


      La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

      L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, elle saisit le conseil médical de cette question. Elle informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique.

      Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire.

      Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-6 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois.


      Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.


      Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.


      En dehors des situations prévues au 2° du I de l'article 7, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

    • A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu'à l'avis du conseil médical compétent.

      Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

      Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.

      Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.

      Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.

    • Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

      En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.

      La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

      Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.


      A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.


      Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.

    • Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.

    • Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.

    • Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l'aptitude à la reprise de l'agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants.


      A l'expiration de la dernière période de congé rémunéré, il appartient au conseil médical de se prononcer sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S'il est présumé définitivement inapte, le conseil médical se prononce également sur l'application de l'article 35 du présent décret.

    • Article 32 (abrogé)

      Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative.

      Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d'établissement.

    • Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le conseil médical.

      Le temps durant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de congé.

      Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

    • Le fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonctions, est affecté à un emploi dépendant d'un même établissement public situé dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé.

      L'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est due même si l'intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la localité où il avait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

    • Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical.

      Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.


      La déclaration comporte :


      1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;


      2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.

    • I.-La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident.


      Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.


      II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.


      Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu'il a été médicalement constaté qu'un fonctionnaire est atteint d'une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l'agent à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte effet que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurs à cette date d'entrée en vigueur.


      III.-Dans tous les cas, lorsque l'accident de service, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2. En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà de ce délai de quarante-huit heures, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l'article 15.


      IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée.


      Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

    • L'autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut :


      1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;


      2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai :

      1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ;

      2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.

      Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit.

      Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le conseil médical est consulté :

      1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;

      2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;

      3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.


      Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire se prononce sur l'imputabilité au service et, lorsqu'elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail.

      Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées.

      Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-5, L. 822-6 à L. 822-11 et L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique, la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour du congé initialement accordé.

      Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève précisant la durée probable de l'incapacité de travail.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Lorsqu'un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé.


      Le conseil médical compétent peut être saisie pour avis, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

    • Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.

    • Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

    • Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.


      Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l'article 26.

    • Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.


      A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

    • Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service doit cesser toute activité rémunérée, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées au premier alinéa du V de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


      En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.


      La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

    • Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu en application du présent titre, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.

    • Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation.


      Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants.


      La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration.


      L'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre.

    • Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par :


      1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;


      2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;


      3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.

    • Un fonctionnaire qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique peut demander le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service :

      1° Au titre d'un accident survenu ou d'une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;

      2° Au titre d'une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant des dispositions du code général de la fonction publique. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire au moment de la déclaration, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre ;

      3° Au titre d'une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service et survenu pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant des dispositions du code général de la fonction publique. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre et au regard de la décision de reconnaissance d'imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.

      Dans les situations mentionnées au 2° et au 3° du présent article, les sommes versées par l'employeur d'accueil au titre du maintien de traitement, des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l'accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versés par lui sont remboursées par l'employeur d'origine.

      En cas de mise à disposition, la décision d'octroi est prise par l'autorité mentionnée à l'article 8 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le fonctionnaire qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans deux établissements bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues au présent titre.


      Il adresse la déclaration prévue à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai à l'autre employeur du fonctionnaire qui le place aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée.


      L'établissement auquel la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l'accident ou la maladie.

    • La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.


      Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.


      Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.


      Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

    • Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Si, à épuisement des congés accordés en application de ces dispositions et de tous ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, sa mise en disponibilité est prononcée et renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.

    • Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l'établissement employeur. Les honoraires des médecins agréés sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

    • Sont abrogés les articles L. 852, L. 856 et L. 860 du code de la santé publique, le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 relatif à l'application de l'article L. 863 du code de la santé publique, ainsi que les articles 72 à 81 du décret susvisé du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Toutefois, le comité médical institué en application de l'article 73 de ce dernier décret est maintenu en fonctions jusqu'à l'institution d'un comité médical constitué suivant les dispositions de l'article 6 du présent décret.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

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