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TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. (Articles 2 à 9)
TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. (Article 12)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE (Articles 13-1 à 13-14)
TITRE III : CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. (Article 18)
TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. (Articles 19 à 22)
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. (Articles 23 à 35)
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 35-1 à 35-20)
TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. (Article 36)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 37 à 39)
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 31/07/2021Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7.
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.