Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 16/05/2020En vigueur depuis le 16 mai 2020

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Article 35-11

Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

Créé par Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 8

Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.