Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. (Articles 2 à 9)
TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. (Article 12)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE (Articles 13-1 à 13-14)
TITRE III : CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. (Article 18)
TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. (Articles 19 à 22)
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. (Articles 23 à 35)
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 35-1 à 35-20)
TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. (Article 36)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 37 à 39)
Article 35-14
Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.