Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière

En vigueur depuis le 16/05/2020En vigueur depuis le 16 mai 2020

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Article 35-14

Version en vigueur depuis le 16/05/2020Version en vigueur depuis le 16 mai 2020

Création Décret n°2020-566 du 13 mai 2020 - art. 8

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.

A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.