ABROGÉTitre 1er : Mode de calcul du revenu minimum d'insertion.
ABROGÉTitre 2 : Détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion
ABROGÉTitre 3 : Liquidation, versement et révision de l'allocation.
ABROGÉTitre 4 : Suspension ou réduction de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
ABROGÉTitre 5 : Récupération de indus et remises de dettes.
ABROGÉTitre 6 : Délégation de compétences (Articles 37 à 43)
ABROGÉTitre 7 : Dispositions diverses et transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 p. 100 à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Article 2
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Sous réserve des dispositions de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100, de 40 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.
Article 3
Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
Article 4
Version en vigueur du 05/02/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 8 () JORF 5 février 2000Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2 ;
2° A 16 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 16,5 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
Article 5
Version en vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993
Les avantages en nature relatifs à la nourriture accordés au titre d'une activité professionnelle sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Article 6
Version en vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993
Les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif dont la surface utile est au moins égale à 200 mètres carrés sont évalués, pour chaque mois, à 2 p. 100 du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire, par tranche de 100 mètres carrés de surface utile.
Article 7
Version en vigueur du 27/03/1993 au 26/10/2004Version en vigueur du 27 mars 1993 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l'article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 des capitaux.
Le précédent alinéa ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article 4.
Article 8
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;
6° L'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et 1106-3-1 du code rural ;
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ;
10° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
11° Les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article 2 ;
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
13° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ;
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ;
17° La majoration pour âge des allocations familiales instituée par l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;
18° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée.
Article 9
Version en vigueur du 05/02/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 8 () JORF 5 février 2000Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait déterminé selon les modalités suivantes :
1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article 2, le forfait est égal à 12 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article 1er, le forfait est égal à 16 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 p. 100 si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;
3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article 1er, le forfait est égal à 16,5 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 p. 100 ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 p. 100.
Article 10
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, l'allocataire, son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article 12, qui suit ce changement de situation.
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le necessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.
Le cas échéant, les abattements sont appliqués de nouveau à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation, du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent décret, diminué du montant de l'aide, définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit montant est également diminué du montant de l'aide versée à son employeur.
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article 2, exerce une autre activité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article 10-1 du présent décret.
Article 10-1
Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l'article 17 et font l'objet d'un abattement de 50 %.
Article 10-2
Version en vigueur du 28/11/1998 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 novembre 1998 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Création Décret n°98-1070 du 27 novembre 1998 - art. 6 () JORF 28 novembre 1998Le droit au cumul prévu en application du 5° du deuxième alinéa et des alinéas 3 et suivants de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles 10 et 10-1.
Article 11
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Si l'allocataire, son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article 2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
Article 12
Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 p. 100 des revenus annuels fixés en application de l'article 17.
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
Article 13
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas une activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité.
Article 14
Version en vigueur du 20/11/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 novembre 2001 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001 - art. 5 () JORF 20 novembre 2001Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu'elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n'excède pas douze fois le montant du revenu minimum d'insertion de base fixé pour un allocataire.
Le montant le montant du revenu minimum d'insertion défini à l'alinéa précédent est majoré de 50 p. 100 lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 p. 100 pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient :
1° Le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ;
2° Un aide familial, au sens de l'article L. 722-10 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
3° Un associé d'exploitation défini par les articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille ;
4° Une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à l'article 2.
Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le montant du revenu minimum d'insertion défini au premier alinéa est majoré de 40 % à partir de la troisième personne.
Article 15
Version en vigueur du 20/11/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 novembre 2001 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001 - art. 6 () JORF 20 novembre 2001Les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l'allocation de revenu minimum d'insertion lorsqu'au cours de l'année de la demande et depuis l'année correspondant au dernier bénéfice connu elles n'ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu'en outre le dernier chiffre d'affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés auxdits articles.
Le montant du dernier chiffre d'affaires connu est, s'il y a lieu, actualisé, l'année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d'affaires se rapporte, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Article 16
Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l'intéressé à l'allocation de revenu minimum d'insertion seront examinés.
Article 17
Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004Le président du conseil général arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s'il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
Le président du conseil général peut s'entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés.
En l'absence d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.
Article 18
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné.
Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française.
Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté.
Article 19
Version en vigueur du 20/11/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 novembre 2001 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001 - art. 7 () JORF 20 novembre 2001Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Si cette dernière année est antérieure à l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la demande d'allocation a été déposée, il est fait application du troisième alinéa de l'article 17. S'y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels.
Article 20
Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
Article 21
Version en vigueur du 20/11/2001 au 26/10/2004Version en vigueur du 20 novembre 2001 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2001-1078 du 16 novembre 2001 - art. 8 () JORF 20 novembre 2001Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles 18 et 19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures.
Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Article 21-1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Lorsqu'il est constaté qu'un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l'intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité.
Article 22
Version en vigueur du 05/02/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 8 () JORF 5 février 2000Les organismes payeurs de l'allocation sont les caisses d'allocations familialeset les caisses de mutualité sociale agricole.
Ces dernières sont compétentes :
1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est exploitant agricole ;
2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales.
Article 23
Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale d'allocations familiales agricoles centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
Article 24
Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
L'allocation est liquidée par l'organisme payeur pour des périodes successives de trois mois.
Article 25
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme visé à l'article L. 262-14 du code de l'action sociale et des familles. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
Elle est versée mensuellement à terme échu.
Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.
Article 26
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Pour l'application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.
Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois.
Article 26-1
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l'allocation.
En cas d'interruption de versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, il met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans les mêmes délais sous réserve de l'échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles.
Article 27
Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004S'il s'agit d'un couple, l'allocataire est celui qui est désigné d'un commun accord ; si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est celui que désigne le président du conseil général.
Toutefois, lorsqu'un des membres du couple a déjà la qualité d'allocataire en matière de prestations familiales, il est également allocataire au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion sauf s'il ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit ; dans ce cas, l'autre membre du couple est allocataire.
Article 28
Version en vigueur du 17/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 p. 100 de la précédente mensualité sera versée.
Article 29
Version en vigueur du 05/02/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 8 () JORF 5 février 2000Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de soins, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.
Article 30
Version en vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993
Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 29, l'allocataire, astreint au versement du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, doit conserver une allocation au moins égale, pendant la première année d'hospitalisation, à 30 p. 100 du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire et à 15 p. 100 de ce montant au-delà de la première année ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
Article 31
Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
La réduction de l'allocation faite en application de l'article 29 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article. Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
Article 32
Version en vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993
Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni concubin, ni personne à charge est hébergé en entretien complet en centre d'hébergement et de réadaptation sociale habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pendant plus de trente jours consécutifs, le montant de son allocation est réduit de 50 p. 100 à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de trente jours.
La même réduction est opérée, dans les mêmes conditions, lorsque l'allocataire est hébergé avec toutes les personnes composant son foyer, tel qu'il est défini à l'article 1er.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'hébergement cesse.
Article 33
Version en vigueur du 13/12/1988 au 27/03/1993Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 27 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 9 () JORF 27 mars 1993
Toutefois, par dérogation aux articles 29 et 32, le préfet peut, à titre exceptionnel et pour une durée déterminée, décider le maintien total ou partiel de l'allocation en vue de favoriser la réinsertion de l'allocataire ou des autres membres de son foyer.
Article 34
Version en vigueur du 05/02/2000 au 26/10/2004Version en vigueur du 05 février 2000 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 8 () JORF 5 février 2000Si un allocataire qui n'a ni conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours.
Si l'allocataire a un conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article 2, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, l'allocataire n'étant plus compté alors au nombre des membres du foyer.
Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la prise en charge par l'administration pénitentiaire.
Article 35
Version en vigueur du 30/03/2004 au 26/10/2004Version en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation par retenue sur le montant des allocations à échoir dans la limite de 20 p. 100 des dites allocations.
A défaut de récupération sur les allocations à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
Dans le cas où le droit à l'allocation a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
Article 36
Version en vigueur du 17/03/2004 au 30/03/2004Version en vigueur du 17 mars 2004 au 30 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l'autorité chargée du recouvrement.
Article 36-1
Version en vigueur du 27/03/1993 au 17/03/2004Version en vigueur du 27 mars 1993 au 17 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 1 () JORF 17 mars 2004
Création Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 8 () JORF 27 mars 1993Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article 20-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, déléguer ses compétences :
1° En matière d'attribution et de révision de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sauf en ce qui concerne les décisions prises en application du quatrième alinéa de l'article 13, des troisième et quatrième alinéas de l'article 14, de l'article 16, du dernier alinéa de l'article 23 et de l'article 31 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, ainsi que de celles prévues par le deuxième alinéa de l'article 13 et les articles 16 et 27 du présent décret ;
2° En matière de radiation du droit au revenu minimum d'insertion ;
3° En matière d'attribution d'acomptes et d'avances ;
4° En matière de remise ou de réduction de l'indu portant sur une somme inférieure à trois fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-10 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-11 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-12 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-13 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-14 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-15 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-16 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-17 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-20 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-21 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-21-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-22 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-23 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-24 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-25 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R831-9 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R832-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R832-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R833-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R833-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R833-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R833-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R833-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R833-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R833-7 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. R833-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-10 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-11 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-12 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-13 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-13-1 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-14 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-15 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-16 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-17 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-18 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-2 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-3 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-4 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-5 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-6 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-7 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-8 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R834-9 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. R835-1 (M)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 44
Version en vigueur du 27/03/1993 au 26/10/2004Version en vigueur du 27 mars 1993 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°93-508 du 26 mars 1993 - art. 8 () JORF 27 mars 1993Par dérogation aux dispositions de l'article 25, les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion déposées au cours du mois de décembre 1988 ouvrent droit à l'allocation à compter du 15 décembre 1988 dans la limite de la moitié du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.
Pour les droits ouverts au titre de ces demandes, le délai fixé à l'article 13 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée expire le 31 mars 1989.
Article 45
Version en vigueur du 13/12/1988 au 26/10/2004Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 26 octobre 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.