Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 13/12/1988Version en vigueur au 13 décembre 1988

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  • Article R831-21-1

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 01/12/1990Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 01 décembre 1990

    Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 40 () JORF 13 décembre 1988

    Pour bénéficier des dispositions de l'article R. 831-21, le bailleur doit présenter, dans le délai de trois mois à compter de sa demande , à l'organisme payeur de l'allocation de logement un plan d'apurement signé par l'allocataire. Ce plan prévoit les conditions de régularisation des échéances impayées et les modalités de versement du loyer pendant la durée du plan. Chacune des mensualités est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne.

    Sur présentation par le bailleur dudit plan, l'organisme payeur peut décider de verser l'allocation de logement entre les mains du bailleur pendant la durée de ce plan et dans la limite de vingt-quatre mois. Sont en outre versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux mois écoulés depuis la suppression du versement à l'allocataire.

    S'il le demande, sont également versées au bailleur les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées antérieures à cette suspension, dans la limite de deux mensualités. La récupération de ces mensualités est effectuée par retenue sur les mensualités d'allocation de logement versées au bailleur pendant la durée du plan d'apurement.

    Chacune des mensualités d'allocation versée au bailleur est en priorité affectée à l'extinction de la dette la plus ancienne. L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur. Si ce plan n'est pas respecté, l'organisme peut décider, le cas échéant après enquête sociale, de suspendre le versement de l'allocation au bailleur ou d'y mettre fin.

  • Article R831-21-2

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 01/12/1990Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 01 décembre 1990

    Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 40 () JORF 13 décembre 1988

    Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme débiteur de prestations familiales peut décider, sur demande du bailleur et de l'allocataire, après enquête sociale, de reconduire, pour une période de douze mois, le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur.

    Lorsque la dette initiale ayant justifié la demande du bailleur prévue à l'article R. 831-21 a été apurée mais qu'une nouvelle dette est apparue, le conseil d'administration peut décider, sur demande du bailleur, de reconduire pour une période de douze mois le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur, sous réserve de la production d'un nouveau plan d'apurement répondant aux conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa).

    Lorsque la dette de loyer initiale n'a pas été apurée, il est mis fin au versement de l'allocation de logement.

  • Article R831-21-3

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 01/12/1990Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 01 décembre 1990

    Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 40 () JORF 13 décembre 1988

    Lorsque le bailleur n'a pas respecté le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 831-21, le conseil d'administration de l'organisme payeur peut, à titre exceptionnel, décider le versement entre les mains du bailleur des mensualités à échoir de l'allocation de logement.

    Il notifie à l'allocataire son intention de procéder à ce versement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification .

    Pour que l'allocation de logement puisse être versée au bailleur, un plan d'apurement de la dette doit présenté à l'organisme payeur dans les conditions prévues à l'article R. 831-21-1 (1er alinéa). Le versement de l'allocation de logement est fait entre les mains du bailleur et dans la limite de vingt-quatre mois à compter du premier jour du mois civil suivant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du présent article.

  • Article R831-21

    Version en vigueur du 13/12/1988 au 01/12/1990Version en vigueur du 13 décembre 1988 au 01 décembre 1990

    Modifié par Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 40 () JORF 13 décembre 1988

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 831-16, à défaut de paiement du loyer pendant deux termes consécutifs pour les termes d'une périodicité inférieure à trois mois ou à défaut de paiement du loyer pendant le mois suivant leurs dates d'exigibilité pour les termes d'une périodicité égale ou supérieure à trois mois, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire.

    La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur trois mois au plus tard après l'expiration des délais fixés à l'alinéa précédent.

    En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'allocation de logement, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification .

    Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, cette faculté est exercée par le service liquidateur de l'allocation.