Décret n°64-498 du 1 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2011

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi du 8 juillet 1880, notamment ses articles 2 et 3 ; ensemble la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, notamment son article 43 ;

Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/06/1964Version en vigueur depuis le 05 juin 1964

      Des ministres des différents cultes sont attachés :

      a) Aux camps, forts détachés, garnisons et hôpitaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 8 Juillet 1880 ainsi qu'aux formations et établissements des armes dans lesquels le libre exercice du culte serait impossible sans l'existence d'un service d'aumônerie ;

      b) Aux forces mobilisées.

      Sont assimilées aux forces mobilisées :

      Les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ;

      Les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;

      Les forces navales et bâtiments désignés par le ministre des armées.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1983 du 28 décembre 2011 - art. 2

      Le chef d'état-major des armées assure la coordination du soutien matériel des cultes incombant aux forces armées. A ce titre, il veille à un traitement égal entre les cultes dont les aumôneries ont été organisées au sein des forces armées par arrêtés du ministre de la défense.

      Pour l'organisation du service des cultes, l'aumônier en chef de chaque culte est placé auprès du chef d'état-major des armées. Il peut être assisté au maximum de quatre adjoints placés auprès des chefs d'états-majors de chaque armée et du directeur général de la gendarmerie nationale. Un aumônier de zone de défense de chaque culte peut être placé auprès des officiers généraux de zone de défense.

      La direction centrale du service du commissariat des armées assiste le chef d'état-major des armées et les aumôniers en chef pour l'exercice de leurs attributions.

    • Article 3

      Version en vigueur du 20/01/2001 au 18/03/2005Version en vigueur du 20 janvier 2001 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005
      Modifié par Décret n°2001-57 du 16 janvier 2001 - art. 1 () JORF 20 janvier 2001

      Les ministres des cultes mentionnés au présent décret sont soit des aumôniers militaires dont le statut est défini au titre II ci-dessous, soit des personnels civils contractuels servant dans les conditions réglées au titre III ci-dessous.

      Les ministres des cultes attachés aux formations et établissements mentionnés au b) de l'article 1er et au a) de l'article 2 ci-dessus sont obligatoirement soumis au statut des aumôniers militaires.

    • Article 4

      Version en vigueur du 05/06/1964 au 18/03/2005Version en vigueur du 05 juin 1964 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005

      Les effectifs des ministres des cultes mentionnés au présent décret sont fixés dans la limite des crédits budgétaires par le ministre des armées qui détermine les formations ou établissements d'affectation des intéressés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 05/06/1964 au 18/03/2005Version en vigueur du 05 juin 1964 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005

      Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories :

      Aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires ;

      Aumôniers desservants, qui ne consacrent qu'une partie de leur activité aux personnels militaires.

      Les dispositions générales qui régissent les personnels civils contractuels du ministère des armées, notamment en matière de sécurité sociale, de congés et de pensions sont applicables aux aumôniers à plein temps et aux aumôniers desservants.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/1990 au 18/03/2005Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005
      Modifié par Décret n°93-413 du 15 mars 1993 - art. 1 () JORF 23 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1990

      Les aumôniers à plein temps perçoivent un traitement déterminé dans les conditions prévues au tableau ci-après (tableau non reproduit).

      Ils ont droit, en outre, à l'indemnité de résidence et, le cas échéant, aux prestations et suppléments à caractère familial.

    • Article 11

      Version en vigueur du 05/06/1964 au 18/03/2005Version en vigueur du 05 juin 1964 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005

      Les aumôniers desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base du traitement des aumôniers à plein temps proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat.

      Cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.

    • Article 12

      Version en vigueur du 05/06/1964 au 18/03/2005Version en vigueur du 05 juin 1964 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005

      Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants appelés à se déplacer pour l'exercice de leur ministère perçoivent les indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II.

    • Article 13

      Version en vigueur du 05/06/1964 au 18/03/2005Version en vigueur du 05 juin 1964 au 18 mars 2005

      Abrogé par Décret n°2005-247 du 16 mars 2005 - art. 14 () JORF 18 mars 2005

      Des aumôniers bénévoles peuvent être désignés par le ministre des armées pour servir auprès des formations et établissements mentionnés à l'article 1er a ci-dessus. Ils ne perçoivent ni traitement ni indemnité.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 05/06/1964Version en vigueur depuis le 05 juin 1964

      Sont abrogés :

      Le décret du 15 juin 1940 portant création de postes d'aumônier inspecteur en Allemagne et en Autriche ;

      Le décret du 25 janvier 1949 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de terre ;

      Le décret du 31 décembre 1949 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de l'air, modifié par les décrets du 29 novembre et du 14 février 1952 ;

      Le décret du 26 décembre 1950 fixant l'organisation du service de l'aumônerie militaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires sous tutelle ;

      Le décret n° 52-1136 du 7 octobre 1952 fixant le régime applicable aux ministres des différents cultes desservant les hôpitaux militaires et maritimes ;

      Le décret du 24 mai 1954 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de l'air dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires sous tutelle ;

      Le décret n° 58-952 du 11 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut des aumôniers militaires ;

      L'arrêté n° 19 du 24 février 1959 du ministre des armées fixant l'organisation de l'aumônerie marine en métropole en temps de paix.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/06/1964Version en vigueur depuis le 05 juin 1964

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, ministre d'Etat chargé de la réforme administrative par intérim, LOUIS JACQUINOT.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, JEAN SAINTENY.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.