Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 relatif à la dissolution du service national des examens du permis de conduire.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 1984

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports,

Vu la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), et notamment son article 100 ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 129, et les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 71-313 du 21 avril 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des examens du permis de conduire ;

Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire, modifié par le décret n° 81-1236 du 31 décembre 1981 ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Vu la décision du 25 juin 1982 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les alinéas 3 et 8 du décret du 29 décembre 1978 susvisé ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

    La suppression du service national des examens du permis de conduire prévue par l'article 100 de la loi de finances pour 1983 prend effet au 1er janvier 1984.

    Les attributions de ce service sont transférées, chacun en ce qui le concerne, au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre des transports. Ce dernier est chargé de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'organisation des examens du permis de conduire concernant les véhicules terrestres à moteur. Il fait subir aux candidats les épreuves réglementaires.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget assurera à compter de la date susmentionnée la liquidation du service national des examens du permis de conduire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

    Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnera lieu cette liquidation seront imputées au compte spécial du Trésor "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels et liquidations diverses".

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

    Les personnels visés aux articles 5 et 6 ci-dessous sont affectés soit au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, soit au ministère des transports. Cette affectation est prononcée par arrêté du ministre concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

    Les dispositions du décret du 29 décembre 1978 susvisé demeurent applicables aux agents régis par elles à la date du 31 décembre 1983.

    Toutefois :

    Les mots : "le directeur du service national des examens du permis de conduire" ou "le directeur du service" ou "le directeur" sont remplacés par les mots : "le ministre dont relèvent les agents" ;

    Aux articles 5 et 11, les mots : "service national" ou "service national des examens du permis de conduire" sont supprimés. Ils sont remplacés, à l'article 6, par les mots : "l'administration" ;

    Les articles 1er, 2, 3, 25, 30, 32 et 33 sont abrogés ;

    Aux articles 10, 14 et 21, les mots : "du ministre des transports" sont remplacés par les mots : "du ministre dont relèvent les agents" ;

    A l'article 19, alinéa 7, les mots : "du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives" ;

    Le dernier alinéa de l'article 19 est abrogé ;

    A l'article 27, alinéa 5, les mots : "une mission de contrôleur régional" sont remplacés par les mots : "une mission de coordination et de contrôle" ; les mots "et administratif" sont supprimés ;

    A l'article 27, alinéa 6, les mots : "une mission de contrôleur régional" sont remplacés par les mots : "une mission de coordination et de contrôle" ; la dernière phrase de l'alinéa est remplacée par la phrase : "leur mission est définie par le ministre des transports".

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

    Par décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre dont relèvent les agents, le régime défini à l'article 5 du présent décret peut être appliqué à des agents qui, en fonction au service national des examens du permis de conduire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, n'étaient pas régis par les dispositions du décret du 29 décembre 1978.

    Leur intégration et leur classement seront prononcés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 29 décembre 1978, nonobstant l'article 5, alinéa 2, du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.