Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2026

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Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale,


Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 24 et 37 ;


Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;


Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;


Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que les modalités de recours contre les élections, notamment son article 2 ;


Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 48 ;


Vu le décret n° 85-218 du 13 février 1985 portant création au Centre national de la recherche scientifique d'un Institut national des sciences de l'univers ;


Après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 1

      L'Observatoire de Paris est un grand établissement soumis aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions ci-après.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/06/1990 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juin 1990 au 30 mai 2016

      Abrogé par Décret n°2016-692 du 27 mai 2016 - art. 1
      Modifié par Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 16

      Les compétences attribuées au recteur par la loi du 26 janvier 1984 précitée et par les décrets pris pour son application sont, pour ce qui concerne l'Observatoire de Paris, exercées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 2

      L'Observatoire de Paris a pour missions :

      1° De contribuer au progrès de la connaissance de l'univers par l'acquisition de données d'observation, le développement et l'exploitation de moyens appropriés, l'élaboration des outils théoriques nécessaires, dans la continuité requise pour satisfaire aux besoins de l'astronomie et de ses applications ;

      2° De fournir à la communauté scientifique nationale et internationale et à la société des services liés à l'activité de recherche de l'établissement ;

      3° De contribuer à la formation initiale et continue tout au long de la vie dans les domaines liés aux missions de l'établissement ;

      4° De concourir à la diffusion des connaissances, en particulier auprès du personnel enseignant et des usagers du service public de l'enseignement, et de participer au renforcement des liens entre sciences et société ;

      5° De mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.

      6° L'Observatoire de Paris est chargé d'établir la valeur locale du temps universel coordonné et de la fournir aux utilisateurs dans les conditions prévues par le décret n° 2017-292 du 6 mars 2017 relatif au temps légal français ;

      7° Sous la responsabilité scientifique du Bureau des longitudes et dans des conditions établies conjointement, l'Observatoire de Paris assure l'élaboration, la diffusion et la mise à disposition du public des calendriers et éphémérides astronomiques au niveau national.

      Ces missions s'inscrivent dans la stratégie de l'Université PSL que l'Observatoire de Paris contribue à définir.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 3

      L'Observatoire de Paris est composé de départements scientifiques, de services scientifiques et de services communs, dont le nombre, la nature et l'organisation sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement sur proposition du conseil scientifique.

      Les missions relatives au temps et aux éphémérides sont mises en œuvre par un ou plusieurs départements scientifiques. Les modalités d'exercice de ces missions sont définies par le règlement intérieur des départements scientifiques concernés, approuvé par le conseil d'administration.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 4 bis

      Version en vigueur depuis le 01/06/1990Version en vigueur depuis le 01 juin 1990

      Création Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 2

      Le règlement intérieur de l'Observatoire de Paris est établi conformément au présent texte par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985

      L'Observatoire de Paris est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président. Le conseil d'administration et le président sont assistés d'un conseil scientifique.


      Il est institué un haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris dont les compétences sont définies à l'article 19 ci-après.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 4

      Le conseil d'administration comprend :

      1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

      2° Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      3° Six représentants élus par le collège défini au c de l'article 9 ci-après ;

      4° Un représentant élu du collège défini par l'article 10 ci-après ;

      5° Le vice-président du conseil scientifique ;

      6° Neuf personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par les autres membres du conseil d'administration, dont cinq personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines scientifiques qui intéressent l'établissement et quatre personnalités choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social.


      L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes parmi les personnalités qualifiées ne peut être supérieur à un.


      Le règlement intérieur peut préciser en tant que de besoin la procédure de désignation des personnalités qualifiées.

      Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants, le directeur général des services et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil d'administration, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

      Le recteur de la région académique Ile-de-France ou son représentant et le président de l'Université PSL assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président de l'Observatoire de Paris peut inviter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile.

      Le conseil d'administration élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil d'administration.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 5

      Le conseil scientifique comprend :

      1° Le président de l'Observatoire de Paris, président ;

      2° Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil selon les conditions précisées par le règlement intérieur ;

      3° Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. La répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      4° Quatre représentants élus du collège mentionné au c de l'article 9 ci-après ;

      5° Un représentant élu des doctorants ;

      6° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement choisies, à parité de femme et d'homme, par les autres membres du conseil scientifique en fonction de leur compétence scientifique.

      Les directeurs des départements et des services scientifiques ou leurs représentants assistent aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Dans le cas où un directeur ferait partie du conseil scientifique, le département ou le service scientifique qu'il dirige est représenté conformément au règlement intérieur de l'Observatoire de Paris.

      Le conseil scientifique élit en son sein, sur proposition du président, un vice-président du conseil scientifique.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 5

      Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de cinq ans. Toutefois, les représentants du collège défini par l'article 10 ci-après sont élus pour deux ans.


      Les mandats prennent effet à la date de la première réunion des conseils.

      Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

      En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.

      Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même objet et dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations des conseils sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 6

      Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants, au sein des différents conseils prévus au présent décret, sont répartis en trois collèges électoraux :

      a) Un collège des professeurs et personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

      b) Un collège comprenant les autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation , sous réserve qu'ils exercent leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement ou qu'ils effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié des obligations d'enseignement de référence apprécié sur l'année universitaire ;

      c) Un collège des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, de santé et des bibliothèques exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 7

      Les personnes régulièrement inscrites au sein de l'établissement ayant la qualité d'étudiant ou bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie participent à la désignation de leurs représentants au sein du collège des usagers des différents conseils prévus au présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 8

      Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

      Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours.

      Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 7

      Le président de l'Observatoire de Paris est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales, qu'il publie quinze jours avant la date retenue pour les scrutins, et convoque les collèges électoraux.

      Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un membre du tribunal administratif de Paris désigné par le président de cette juridiction. Outre un représentant du recteur de région académique, la commission comprend deux assesseurs choisis par ce dernier.

      La commission exerce les compétences définies à l'article D. 719-39 du code de l'éducation.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 8

      Le haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris comprend douze membres, français ou étrangers, extérieurs à l'établissement et choisis en raison de leur compétence scientifique.

      Le mandat des membres du haut comité scientifique est de cinq ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé, dans les conditions prévues à l'article 14, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/06/1990Version en vigueur depuis le 01 juin 1990

      Modifié par Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 8

      Les membres du haut comité scientifique sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après consultation du ministre chargé de la recherche. Lors de chaque renouvellement, ils sont choisis, pour la moitié au moins, sur une liste de douze noms établie par les organismes suivants, à raison de deux noms par organisme :

      1° L'Académie des sciences ;

      2° L'Institut national des sciences de l'univers ;

      3° Le Centre national d'études spatiales ;

      4° Le Conseil national des astronomes et physiciens ;

      5° La section du Conseil national des universités dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris ;

      6° La section du Comité national de la recherche scientifique dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris.

      Ces organismes disposent, pour adresser leurs propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'un délai d'un mois avant la fin du mandat des membres à renouveler ou, en cas de vacance, d'un mois à compter de la vacance. Si les organes délibérants n'ont pas été en mesure de se prononcer dans ce délai, les listes sont établies par le président ou le directeur de l'organisme compétent.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 11

      Le haut comité scientifique élit un président parmi les membres qui le composent. Il établit son règlement intérieur.

      Le haut comité scientifique peut associer avec voix consultative à ses travaux :

      1° Le président de l'Observatoire de Paris ;

      2° Les vice-présidents du conseil d'administration et du conseil scientifique ;

      3° Un ou plusieurs membres du conseil scientifique désignés par celui-ci.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 9

      Le président de l'Observatoire de Paris est élu, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, par une assemblée composée :


      1° Des personnes appelées à siéger au conseil d'administration, à l'exception des quatre personnalités extérieures choisies sur proposition du président et issues notamment du monde économique ou social ;


      2° Des personnes appelées à siéger au conseil scientifique, à l'exception des quatre personnalités désignées par le haut comité scientifique sur proposition du président ;


      3° Des directeurs des départements et des services scientifiques. Les directeurs élus membres du conseil d'administration ou du conseil scientifique sont suppléés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


      Les modalités de fonctionnement de l'assemblée et de désignation du président de l'Observatoire de Paris sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, dans le respect des dispositions ci-après.


      Les candidatures sont recueillies par le haut comité scientifique qui les transmet, accompagnées de son avis, à l'assemblée. Le président de l'Université PSL émet également un avis sur chaque candidature transmise.


      Nul ne peut détenir plus d'une procuration. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité absolue des membres de l'assemblée à partir du troisième tour. Si aucun candidat n'est élu à l'issue du quatrième tour de scrutin, le haut comité scientifique suscite de nouvelles candidatures et l'assemblée se réunit dans le mois qui suit le quatrième tour pour de nouvelles opérations électorales auxquelles il est procédé suivant les mêmes règles et qui doivent être achevées dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce dernier délai, si aucun candidat n'est élu, un administrateur provisoire est nommé par le recteur de la région académique Ile-de-France. L'administrateur provisoire est tenu d'organiser de nouvelles élections dans un délai d'un an.


      Le mandat du président est de cinq ans, renouvelable une fois. Il prend effet à la date de la première réunion du conseil d'administration suivant l'élection.


      Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.


      Les fonctions du président sont incompatibles avec celles de directeur de département, de service scientifique ou de toute autre structure interne de l'établissement et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 10

      Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions.

      Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

      Il approuve, sur proposition du conseil scientifique :

      1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ;

      2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles.

      3° La conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement.

      Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement.

      Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement.

      Il vote le budget et approuve le compte financier.

      Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.


      Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1.


      Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière.


      Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.


      Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 11

      Le conseil scientifique propose au président la répartition entre les départements, les services scientifiques et les services communs des emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'observatoire.

      Il décide la répartition entre les départements et les services des crédits de recherche scientifique ainsi que des crédits non affectés délégués à l'établissement par des organismes nationaux.

      Il approuve tous les contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou travaux effectués pour leur compte par les services scientifiques et les services communs de l'établissement.

      Il approuve les programmes correspondant à la préparation des diplômes délivrés par l'établissement ainsi que les modalités de contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes. Il répartit les fonctions d'enseignement dans l'établissement.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 15

      Le haut comité scientifique a pour mission de formuler toutes propositions concernant le développement de l'activité scientifique de l'établissement, de le conseiller sur ses grandes orientations scientifiques, d'évaluer son activité scientifique et d'émettre des avis. Il peut être consulté par le président. Ce dernier lui communique toutes pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

      Ses avis et recommandations sont destinés à l'établissement, aux autorités de tutelle et aux organismes nationaux concernés par les activités scientifiques de l'Observatoire.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985

      Le président de l'Observatoire de Paris assure la direction administrative et scientifique de l'établissement. II le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 12

      Le président exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il prépare le budget et l'exécute ;

      2° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ;

      3° Il signe les contrats et conventions ;

      4° Il répartit entre les départements, les services scientifiques et les services communs les emplois créés ou vacants de personnels techniques, administratifs et de service affectés à l'Observatoire de Paris ;

      5° Il préside le conseil d'administration et présente à ce dernier les affaires sur lesquelles il est appelé à délibérer. Il est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

      6° Il préside le conseil scientifique, prépare ses travaux et est responsable de la mise en oeuvre des décisions de ce conseil ;

      7° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées. Il promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport sur sa politique en ces matières ;

      8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité. Il exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article R. 717-10 du code de l'éducation ;

      9° Il désigne les jurys d'examen ;

      10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 13

      En cas d'empêchement du président, les conseils sont présidés par leur vice-président respectif.

      Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.


      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.

    • Article 22-1

      Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 44

      Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

      Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration et au conseil scientifique, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
      La section disciplinaire compétente à l'égard des usagers comprend :

      1° Deux professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l' article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

      2° Deux maîtres de conférences ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 précité ;

      3° Quatre usagers.

      Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-42 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par les références au conseil d'administration et au conseil scientifique.

    • Article 22 bis

      Version en vigueur du 01/06/1990 au 10/06/1998Version en vigueur du 01 juin 1990 au 10 juin 1998

      Abrogé par Décret n°98-446 du 2 juin 1998 - art. 10 (V)
      Création Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 12

      L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions du décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, à l'exclusion des dispositions relatives aux composantes.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 15

      Chaque département scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur élu par ce conseil dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'établissement. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans.

      Les élections au conseil de département ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du département approuvé par le conseil d'administration. Les personnels ne peuvent exercer leur droit de vote ni être élus dans un autre département que leur département de rattachement.

      En cas de vacance de la fonction de directeur ou d'un siège au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le règlement intérieur du département.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 07/10/2024Version en vigueur depuis le 07 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 16

      Chaque service scientifique est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du conseil du service et après avis du conseil d'administration et du conseil scientifique. Le mandat du directeur et des membres du conseil est de cinq ans.

      Les élections au conseil du service scientifique ont lieu selon les modalités prévues par le règlement intérieur du service scientifique, approuvé par le conseil d'administration. Les personnels peuvent être électeurs et éligibles dans un département et au plus deux services.

      En cas de vacance de la fonction de directeur ou d'un siège au sein du conseil pour quelque cause que ce soit, le remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues par le règlement intérieur du service.

    • Article 24-1

      Version en vigueur du 23/09/2017 au 01/01/2025Version en vigueur du 23 septembre 2017 au 01 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 17
      Modifié par Décret n°2017-1382 du 21 septembre 2017 - art. 21

      L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides est administré par un conseil et dirigé par un directeur nommé par le président de l'Observatoire de Paris, sur proposition du président du Bureau des longitudes. Le mandat du directeur est de cinq ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil est de cinq ans.

      Le règlement intérieur de l'institut est approuvé par le conseil d'administration de l'Observatoire de Paris ; il détermine la composition du conseil, dont l'effectif ne peut dépasser vingt membres. Ce conseil comprend notamment un quart au moins de représentants du Bureau des longitudes, un quart au moins de représentants élus selon des modalités déterminées par le règlement intérieur, ainsi que des personnalités qualifiées.

    • Article 26

      Version en vigueur du 17/07/1985 au 01/06/1990Version en vigueur du 17 juillet 1985 au 01 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 14 (V)

      Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, le centre d'études et de recherches géo-dynamiques et astronomiques, service commun interuniversitaire rattaché à l'Observatoire de Paris, est assimilé à un département scientifique.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-900 du 4 octobre 2024 - art. 18

      L'Observatoire de Paris est soumis aux dispositions de l'article R. 719-51 du code de l'éducation. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.


      Conformément à l'article 20 du décret n° 2024-900 du 4 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 27

      Version en vigueur du 17/07/1985 au 01/06/1990Version en vigueur du 17 juillet 1985 au 01 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 14 (V)

      A titre provisoire et jusqu'à l'approbation des statuts- de l'Observatoire de Paris, la liste des départements et services scientifiques composant l'Observatoire de Paris est fixée comme suit :


      - département d'astronomie fondamentale ;


      - département d'astrophysique fondamentale ;


      - département d'astronomie solaire et planétaire ;


      - département de physique des étoiles et galaxies ;


      - département de recherches spatiales ;


      - département de radioastronomie décimétrique ;


      - département d'optique et photométrie ;


      - département de radioastronomie millimétrique ;


      - le service scientifique constitué par la station de Nançay.


      Les directeurs de département et de service en fonctions à la date de publication du présent décret exercent les attributions prévues par ce décret jusqu'à la mise en place des nouveaux conseils de département.


      En cas de nécessité, le président de l'Observatoire de Paris désigne un directeur intérimaire.

    • Article 28

      Version en vigueur du 17/07/1985 au 01/06/1990Version en vigueur du 17 juillet 1985 au 01 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 14 (V)

      Le conseil d'administration élabore, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les statuts de l'établissement, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé des universités. A l'expiration de ce délai, les statuts peuvent être arrêtés par le ministre chargé des universités.

      Le conseil d'administration arrête les dispositions provisoires relatives à la composition et à l'élection des conseils de département.

    • Article 29

      Version en vigueur du 17/07/1985 au 01/06/1990Version en vigueur du 17 juillet 1985 au 01 juin 1990

      Abrogé par Décret n°90-439 du 25 mai 1990 - art. 14 (V)

      Le président de l'Observatoire de Paris reste en fonctions jusqu'au terme de son mandat. Par dérogation à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les membres des conseils en fonctions à la date de publication du présent décret restent en place jusqu'au terme de leur mandat.

      Toutefois, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, le conseil d'administration sera complété par un représentant du collège défini par l'article 10 du présent décret, élu dans les conditions fixées par l'article 11 ci-dessus.

      Les membres du haut comité scientifique sont ceux qui ont été désignés par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 2 février. 1984 nommant les membres du haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris. Il sera procédé au tirage au sort des membres dont le mandat expirera le 2 février 1986. Les autres membres restent en fonctions jusqu'au 2 février 1988.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985

      Le décret n° 83-911 du 13 octobre 1983 relatif aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Observatoire de Paris est abrogé.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 17/07/1985Version en vigueur depuis le 17 juillet 1985

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1985.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GÉRARD SCHWARTZENBERG