Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

Version abrogée depuis le 22 juin 2000
    • Article 2 (abrogé)

      Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

      - au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

      - à la croissance régionale et nationale dans le cadre de planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

      - à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et la recherche.

    • Article 3 (abrogé)

      Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

      Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.

      Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

    • Article 4 (abrogé)

      Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

      - la formation initiale et continue ;

      - la recherche scientifique et technologique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

      - la diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

      - la coopération internationale.

    • Article 5 (abrogé)

      Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.

      A cet effet, le service public :

      - accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;

      - dispense la formation initiale ;

      - participe à la formation continue ;

      - assure la formation des formateurs.

      L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés et sur les passages possibles d'une formation à une autre.

      La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ; les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

      Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

      - leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;

      - les praticiens contribuent aux enseignements ;

      - des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.

      La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par le ministre de l'éducation nationale ou les ministres concernés après avis de la commission des titres d'ingénieurs instituée par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé.

      La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.

    • Article 6 (abrogé)

      Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

      Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

      Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

      Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

      Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.

      Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements.

      Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.

    • Article 7 (abrogé)

      Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

      Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.

      Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.

      Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation ainsi que la création, la rénovation ou l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.

    • Article 8 (abrogé)

      Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

      Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leur enseignement partiellement ou entièrement en langue française.

    • Article 9 (abrogé)

      Après consultation de la commission interministérielle de prospective prévue à l'article 10, les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.

      Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.

      Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.

      Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.

    • Article 10 (abrogé)

      Il est institué, auprès du ministre de l'éducation nationale, une commission interministérielle de prospective et d'orientation des formations supérieures chargée de donner toutes informations sur l'évolution de la recherche, de l'emploi et des qualifications, dans les divers secteurs de l'activité nationale.

      Elle dispose des informations que lui fournissent les organismes publics compétents, les organisations professionnelles et la commission nationale de planification.

      La commission donne son avis sur la politique d'habilitation à délivrer les titres et diplômes.

      Un décret fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

    • Article 11 (abrogé)

      Les dispositions des titres II, III et IV ci-dessous, relatives aux formations supérieures et aux établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formations et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, après concertation avec toutes les parties concernées. L'extension sera subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements concernés et à l'accord de leurs ministres de tutelle.

    • Article 12 (abrogé)

      Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.

    • Article 13 (abrogé)

      Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.

      Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.

    • Article 14 (abrogé)

      Le premier cycle a pour finalités :

      - de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;

      - de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

      - de permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.

      Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article 5.

      Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

      Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

      En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale.

      La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

      Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

      Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.

    • Article 15 (abrogé)

      Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.

      L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article 5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé. La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.

    • Article 16 (abrogé)

      Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.

      Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.

      L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

    • Article 17 (abrogé)

      L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

      Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

      Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

      Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.

      La validation des acquis professionnels prévue au deuxième alinéa est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

      Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au deuxième alinéa et les conditions dans lesquelles le jury sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues au sixième alinéa.

    • Article 18 (abrogé)

      Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.

    • Article 19 (abrogé)

      La carte des formations supérieures et de la recherche qui leur est liée est arrêtée et révisée par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.

    • Article 20 (abrogé)

      Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

      Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

      Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.

      Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

      Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article 19. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article 65.

      Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles 28, 35 et 37, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.

    • Article 21 (abrogé)

      Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à l'exception de l'article 38-1, de la présente loi pour une durée de cinq ans.

      Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.

      Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

      Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.

    • Article 22 (abrogé)

      Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.

      Les statuts sont transmis au ministre de l'éducation nationale.

    • Article 23 (abrogé)

      Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre de l'éducation nationale auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.

      Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

      Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

      • Article 24 (abrogé)

        Le présent chapitre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :

        - les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques ;

        - les écoles et instituts extérieurs aux universités ;

        - les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.

        La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

        • Article 25 (abrogé)

          Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

          - des instituts ou écoles créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

          - des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

          - des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

          Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.

          Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

          - l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

          - le développement de la formation permanente ;

          - l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

          - l'exploitation d'activités industrielles et commerciales.

          Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

        • Article 26 (abrogé)

          Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.

        • Article 27 (abrogé)

          Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de la nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.

          Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

          Le président dirige l'université.

          Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.

          Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.

        • Article 28 (abrogé)

          Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :

          - 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;

          - de 20 à 30 % de personnalités extérieures ;

          - de 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;

          - de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

          Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.

          Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.

          Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

        • Article 29 (abrogé)

          Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement.

          Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignements sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.

          Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.

          Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

          Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

          Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article 43.

        • Article 29-1 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :

          1° Le blâme ;

          2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

          3° L'abaissement d'échelon ;

          4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

          5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, après privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

          6° La mise à la retraite d'office ;

          7° La révocation.

          Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

        • Article 29-2 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :

          1° Le rappel à l'ordre ;

          2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;

          3° L'exclusion de l'établissement ;

          4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

        • Article 29-3 (abrogé)

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

        • Article 30 (abrogé)

          Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

          - de 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

          - de 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;

          - de 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

          Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes, de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

        • Article 31 (abrogé)

          Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

          - de 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

          - de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

          - de 10 à 15 % de personnalités extérieures.

          Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

        • Article 32 (abrogé)

          Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.

          Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

          Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.

          Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction de l'unité.

          Les unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant réforme de l'enseignement médical, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département, a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.

          Par dérogation aux articles 17, 28 et 31 de la présente loi, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

          - deuxième cycle des études médicales ;

          - deuxième cycle des études odontologiques ;

          - formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

          La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article 53 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, est applicable aux formations suivantes :

          - troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;

          - formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

        • Article 33 (abrogé)

          Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

          Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

          Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

          Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

          Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.

        • Article 34 (abrogé)

          Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.

        • Article 35 (abrogé)

          Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 % de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.

          Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

          Le conseil d'administration, détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies à l'article 29.

          La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles 30 et 31.

        • Article 36 (abrogé)

          Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.

          Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.

          Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.

        • Article 37 (abrogé)

          Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.

          Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

          Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

          Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

        • Article 38 (abrogé)

          Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au scrutin secret et, dans le respect des dispositions de l'article 22, premier alinéa, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

          L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.

          Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.

          Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.

          Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.

          Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 27.

        • Article 38-1 (abrogé)

          Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

          Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

        • Article 39 (abrogé)

          Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles condition sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.

          Au sein de la représentation des enseignements chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

          Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants. Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.

          Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

        • Article 40 (abrogé)

          Les personnalités extérieures comprennent :

          - d'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degré ;

          - d'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

          Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.

        • Article 41 (abrogé)

          Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

          Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet, des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.

          Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.

        • Article 42 (abrogé)

          Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.

          Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêté lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.

          Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à l'approbation du ou des ministres de tutelle ainsi que du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article ainsi que le régime financier des services d'activités industrielles et commerciales créés en application des articles 20 et 44 et les règles applicables à leurs budgets annexes.

        • Article 43 (abrogé)

          Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

          Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

          En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

          Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissement d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

        • Article 44 (abrogé)

          La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

          Des décrets pourront préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

      • Article 45 (abrogé)

        Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacun des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

      • Article 46 (abrogé)

        Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur, sous réserve des dispositions des troisièmes alinéas des articles 42 et 48, sans approbation préalable. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au chancelier.

        Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.

      • Article 47 (abrogé)

        En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.

      • Article 48 (abrogé)

        Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

        L'agent comptable exerce des fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 42.

        Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en déséquilibre.

      • Article 50 (abrogé)

        Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

        Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

      • Article 51 (abrogé)

        La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.

        Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer les aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programme de formation professionnelle.

        Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux articles L. 565 à L. 575 du Code de la sécurité sociale.

        Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

      • Article 52 (abrogé)

        Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.

        Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.

      • Article 53 (abrogé)

        Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

        Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de la présente loi, les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.

        Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 et par un décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.

        Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.

        • Article 54 (abrogé)

          Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.

          Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an.

          Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.

        • Article 55 (abrogé)

          Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :

          - l'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;

          - la recherche ;

          - la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;

          - la coopération internationale ;

          - l'administration et la gestion de l'établissement.

          En outre, les fonctions des personnels hospitalo-universitaires comportent une activité de soins, conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée.

          Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.

        • Article 56 (abrogé)

          Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.

          L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière. Toutefois, les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs peuvent prévoir, dans les organes compétents en matière de recrutement, la participation d'enseignants associés à temps plein de rang au moins égal à celui qui est postulé par l'intéressé ainsi que d'universitaires ou chercheurs étrangers.

          L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre de l'éducation nationale avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.

          Par dérogation au statut général de la fonction publique, des candidats peuvent être recrutés et titularisés à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

          De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.

        • Article 57 (abrogé)

          Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité.

        • Article 58 (abrogé)

          Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.

        • Article 59 (abrogé)

          Le secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.

          L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

          Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administrative de l'établissement.

        • Article 60 (abrogé)

          Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.

          Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.

        • Article 61 (abrogé)

          Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 58 sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.

    • Article 62 (abrogé)

      Un comité départemental de coordination des formations supérieures peut être institué dans chaque département.

      Ce comité assure la liaison entre l'ensemble des formations postsecondaires en vue de permettre une meilleure adaptation de ces formations aux besoins du département, propose et anime des expériences pédagogiques relatives à la transition entre les enseignements du second degré et les enseignements supérieurs et, plus généralement, étudie toute mesure propre à maintenir et développer l'activité scientifique et culturelle dans le département.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les attributions, la composition et les règles relatives à la création et au fonctionnement de ce comité.

    • Article 63 (abrogé)

      Chaque région se dote d'un comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur.

      Ce comité est constitué de représentants des établissements publics d'enseignement supérieur, d'une part, et des représentants de l'Etat, de la région, des collectivités locales ainsi que des activités éducatives, culturelles, scientifiques, économiques et sociales, d'autre part.

      Le comité donne aux autorités administratives toutes informations sur le développement des qualifications et sur l'évolution des besoins dans les divers secteurs de l'activité nationale. Il est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche, sur les projets de formation initiale et continue, de coopération internationale et d'information scientifique et technique qui présentent un intérêt régional. Il assure la liaison entre l'ensemble des formations post-secondaires de la région.

      Il donne un avis sur les programmes de recherche proposés par les établissements au titre de la politique régionale de recherche et sur les appels d'offres lancés par les collectivités locales auprès des établissements de la région. A cette fin, il doit tenir au moins une session annuelle conjointe avec le comité consultatif régional de recherche et de développement technologie institué par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 précitée.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les attributions, la composition et les règles relatives à la création et au fonctionnement de ce comité.

      Les attributions du comité consultatif régional des établissements d'enseignement supérieur sont dévolues, pour la région de Corse, au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie prévu à l'article 2 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982, portant statut particulier de la région de Corse :

      compétences.

    • Article 64 (abrogé)

      Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

      Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article 39. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre de l'éducation nationale.

      Le conseil est présidé par le ministre de l'éducation nationale.

      Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.

      Il est obligatoirement consulté sur :

      - la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ;

      - les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article 20 ;

      - la réparation des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.

      Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.

      Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre de l'éducation nationale.

      Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

    • Article 65 (abrogé)

      Le comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article 4. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

    • Article 66 (abrogé)

      Il est créé une conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.

      La conférence plénière est présidée par le ministre de l'éducation nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

      Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre de l'éducation nationale et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.

    • Article 67 (abrogé)

      Les établissements doivent adapter leurs structures internes aux missions qui leur sont dévolues et, en particulier, aux formations qu'ils seront habilités à organiser en fonction des objectifs définis par la présente loi.

      Les établissements publics à caractère scientifique et culturel créés en application de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur doivent réviser leurs statuts afin de les mettre en accord avec l'ensemble des dispositions qui précèdent et avec les décrets pris pour leur application. Par dérogation aux dispositions de l'article 22 les conseils de ces établissements actuellement en fonction adoptent, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, les nouveaux statuts qui doivent être approuvés par le ministre de l'éducation nationale. Si la révision n'est pas intervenue avant une date fixée par décret, le ministre de l'éducation nationale arrête d'office les dispositions statutaires.

      Le mandat de l'ensemble des membres des conseils actuellement en fonction ne prend fin, dans chaque établissement, qu'après l'élection des nouveaux conseils suivant la réforme des statuts. Les présidents d'université, les directeurs d'établissements ou d'unité d'enseignement et de recherche restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils.

      Les décrets relatifs à la transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la présente loi doivent être publiés dans l'année qui suit la promulgation de celle-ci. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts seront élaborés par des assemblées provisoires qui devront comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci d'office.

    • Article 68 (abrogé)

      Pour la mise en oeuvre de la réforme des études médicales et pharmaceutiques introduite par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, le Gouvernement pourra prendre par décret des mesures transitoires applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour l'application de l'article 56 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

      Ces mesures auront notamment pour objet :

      - de préciser la nature et de fixer les conditions d'organisation de l'examen de fin de deuxième cycle des études médicales prévu à l'article 47 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée ;

      - de déterminer les conditions d'accès, par voie de concours, aux filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche prévues à l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée ;

      - de déterminer les conditions dans lesquelles les étudiants admis dans la filière de médecine générale choisissent leurs postes d'interne dans cette filière.

      Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 demeurent applicables sous réserve des aménagements nécessaires. Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.

      Les articles 1er à 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les centres hospitaliers généraux et assimilés.

    • Article 69 (abrogé)

      Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1985, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'application de la présente loi, et notamment sur la mise en place des structures prévues pour développer de nouvelles formations.

    • Article 70 (abrogé)

      Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.

    • Article 71 (abrogé)

      La présente loi ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve, d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.

    • Article 72 (abrogé)

      Les universités créées en application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont administrées par un conseil d'administration, assisté d'un conseil scientifique.

      Le conseil d'administration exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28 et 31 de la présente loi. Il comprend au plus trente membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28. Le haut-commissaire et le vice-recteur du territoire assistent aux séances du conseil d'administration. Le représentant du ministre chargé de l'outre-mer peut y assister en tant que de besoin.

      Le conseil scientifique, qui exerce les compétences prévues à l'article 30 de la présente loi, comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

      - de 60 à 70 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux personnels qui sont habilités à diriger des recherches ;

      - de 10 à 20 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;

      - de 20 à 30 % de personnalités extérieures.

      Les conseils des composantes de l'université prévus aux articles 32 et 33 de la présente loi comprennent au plus vingt membres répartis dans les conditions fixées par ces articles.

      Au sein des différents conseils de l'établissement peuvent siéger, au titre des personnalités extérieures, outre des personnalités désignées par ces conseils à titre personnel, des représentants des territoires, des activités économiques, des organismes et institutions scientifiques et culturels ainsi que des enseignants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la zone Pacifique Sud.

      Les catégories de personnalités extérieures appelées à siéger dans les conseils ainsi que le nombre de sièges qui leur sont attribués sont déterminés par les statuts. Toutefois, dans les conseils d'administration siègent trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et un représentant du territoire des îles Wallis et Futuna, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant.

    • Article 73 (abrogé)

      Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : "planification nationale ou régionale" sont remplacés par les mots : "planification nationale ou territoriale", le mot "régions" par le mot "territoires", le mot "départements" par le mot "territoires" et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie par le mot "provinces", les mots : "conseils régionaux" par les mots : "assemblée territoriale" et en ce qui concerne la Polynésie française par les mots : "conseil des ministres du territoire".

      Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi, sous réserve des compétences prévues au troisième alinéa de l'article 14 et au cinquième alinéa de l'article 43 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

      Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

    • Article 74 (abrogé)

      Afin de répondre aux besoins de recherche propres à chaque territoire en cohérence avec les besoins économiques et sociaux locaux, chacune des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 72 organise une conférence trimestrielle permettant les échanges et la complémentarité entre ses laboratoires et l'ensemble des organismes de recherche implantés dans son territoire.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre de l'urbanisme et du logement, PAUL QUILES.

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.

Le ministre délégué à la culture, JACK LANG.

Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, EDWIGE AVICE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme, YVETTE ROUDY.

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, CHRISTIAN NUCCI.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., LOUIS MEXANDEAU.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1400 ;

Rapport de M. Cassaing, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1509 ;

Discussion les 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mai, 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 juin 1983 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 10 juin 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale, n° 384 (1982-1983) ;

Rapport de M. Séramy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 19 (1983-1984) ;

Avis de la commission des finances n° 30 (1983-1984) ;

Discussion les 26, 27 octobre, 8, 9, 15 novembre 1983 ;

Adoption le 15 novembre 1983.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Cassaing, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1847.

Sénat :

Rapport de M. Séramy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 86 (1983-1984).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1800 ;

Rapport de M. Cassaing, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1866 ;

Discussion les 9 et 10 décembre 1983 ;

Adoption le 10 décembre 1983.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 125 (1983-1984) ;

Rapport de M. Séramy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 129 (1983-1984) ;

Discussion et rejet le 15 décembre 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1896 ;

Rapport de M. Cassaing, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1915 ;

Discussion et adoption le 20 décembre 1983.

Conseil constitutionnel :

Décision du 20 janvier 1984, publiée au Journal officiel du 21 janvier 1984.

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