Arrêté du 20 février 1991 relatif à l'homologation des dispositifs d'échappement susceptibles d'être adaptés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1991

NOR : ENVQ9161104A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs et le ministre délégué au budget,

Vu les directives C.E.E. n° 70-157 du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur et C.E.E. n° 78-1015 du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 70, R. 71, R. 109-2 et R. 242-1 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 23 bis ;

Vu le décret n° 75-960 du 17 octobre 1975, modifié par le décret n° 81-195 du 27 février 1981, sur la limitation des niveaux sonores ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1972 modifié relatif au bruit des véhicules automobiles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout dispositif d'échappement susceptible d'être adapté à un ou plusieurs types de véhicules réceptionnés en application du code de la route, même si cette adaptation n'est prévue que pour une utilisation hors des voies ouvertes à la circulation publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

    Il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements visés à l'article 1er ci-dessus qui ne seraient pas conformes à un type homologué ou réceptionné par le ministère chargé des transports ou par une administration d'un Etat des Communautés européennes.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

    La conformité du dispositif d'échappement aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le procès-verbal de réception par type ou la décision d'homologation et par les marques définies à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1972, ou bien encore par la fiche de réception C.E.E. et par les marques prévues par les directives C.E.E. n° 70-157 modifiée ou C.E.E. n° 78-1015 modifiée.

    L'importation de ces dispositifs est subordonnée à la présentation de l'un des documents et à la présence sur le dispositif des marques définies à l'alinéa précédent.

    Dans le cas des dispositifs d'échappement destinés à équiper des véhicules de compétition, le document attestant la conformité est remplacé par une dérogation délivrée par le ministre chargé de l'environnement. Cette dérogation doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

    Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle à toutes réglementations d'usage limité dans l'espace ou dans le temps telles qu'elles peuvent être définies au code pénal, au code minier et au code forestier ou arrêtées, dans les limites de leurs pouvoirs, par les préfets ou les maires.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

    Au cas où des mesures d'harmonisation relatives aux normes visées à l'article 1er ci-dessus seraient prises conformément à l'article 100 du traité de Rome, les dispositions correspondantes du présent arrêté seraient, à l'initiative du ministre principalement compétent, réexaminées en conséquence.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

    L'arrêté du 27 février 1981 relatif à l'homologation des dispositifs d'échappement adaptables aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/03/1991Version en vigueur depuis le 15 mars 1991

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le délégué à la qualité de la vie au ministère de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention

des risques technologiques et naturels majeurs,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la qualité de la vie,

D. BIDOU

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

D. LOMBARD

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J.-D. COMOLLI