Article 2
Il est interdit de fabriquer, d'importer pour la mise à la consommation, de mettre en vente, de vendre ou de louer, d'utiliser des équipements visés à l'article 1er ci-dessus qui ne seraient pas conformes à un type homologué ou réceptionné par le ministère chargé des transports ou par une administration d'un Etat des Communautés européennes.