- Titre Ier : Des chambres des notaires (Articles 1 à 27-1)
- Chapitre Ier : Composition. (Article 1)
- Chapitre II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Bureau. (Articles 4 à 7)
- Chapitre IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 8)
- Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte. (Articles 9 à 11)
- Chapitre VI : De la bourse commune. (Article 12)
- Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité (Articles 13 à 26)
- Chapitre VIII : Des notaires honoraires. (Articles 27 à 27-1)
- Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
- Titre II : Des conseils régionaux des notaires. (Articles 30 à 34)
- Titre III : Du conseil supérieur du notariat (Articles 35 à 39)
- Titre III A : Dispositions communes (Articles 39 A à 39 B)
- Titre III bis : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 39-1)
- Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 40 à 45)
La composition des chambres départementales et interdépartementales de notaires est fixée par l'assemblée générale de la compagnie en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort de la chambre dans les limites suivantes :
1° Jusqu'à trente notaires : cinq membres ;
2° De trente et un à cinquante notaires : de cinq à sept membres ;
3° De cinquante et un à cent vingt notaires : de neuf à onze membres ;
4° De cent vingt et un à cent quatre-vingts notaires : de treize à dix-neuf membres ;
5° Au-dessus de cent quatre-vingts notaires : de vingt et un à vingt-sept membres.
Dans le ressort d'une même cour d'appel et si les circonstances le justifient, les chambres des notaires peuvent être communes à plusieurs départements. La chambre interdépartementale est instituée par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chambres et du conseil régional intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège de la chambre interdépartementale et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifs
Les notaires du département réunis en assemblée générale désignent parmi eux, pour une durée de trois ans, les membres de la chambre.
Lorsque le ressort de la chambre des notaires comprend plusieurs départements, les notaires de ces départements forment une seule assemblée générale.
La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les notaires ayant exercé la profession pendant plus de cinq ans ou figurant dans les deux premiers tiers de la liste du ressort dressée par ordre d'ancienneté. Le quart au moins des membres de la chambre est choisi parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de cette même liste. Pour la répartition des notaires entre les deux premiers et le dernier tiers dans le cas où le chiffre de l'effectif n'est pas divisible par trois, cet effectif est fictivement ramené au premier nombre inférieur divisible par trois et les notaires en surnombre sont comptés dans le dernier tiers.
La présence des deux tiers des notaires en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au scrutin secret et par bulletin de liste librement composé par chaque électeur contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années d'exercice dans la profession est proclamé élu.
Le notaire élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifsLa chambre des notaires est renouvelée par tiers chaque année, au cours du mois de mai. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois, immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
En cas de renouvellement simultané de tous les membres de la chambre, les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée de son mandat, il est remplacé lors de l'assemblée générale de la compagnie qui suit sa cessation de fonctions. En ce cas les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Les membres sortants ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifs
La chambre des notaires désigne en son sein, tous les deux ans, lors de l'assemblée générale prévue au mois de mai, un président, un vice-président ou des vice-présidents pour les chambres interdépartementales et chaque année à la même époque, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. La chambre interdépartementale confère à l'un des vice-présidents le titre de premier vice-président.
Lorsque le président est élu un an avant l'expiration de la durée de son mandat de membre de la chambre, il reste en fonctions une année supplémentaire. Pour l'année considérée, le nombre des membres à renouveler, en application des articles 1er et 3, est diminué d'une unité. Toutefois, dans les chambres comprenant au moins dix-sept membres, le président a la faculté de déclarer, lors de son entrée en fonctions, qu'il n'exercera son mandat que pendant une année. En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président, le vice-président en exercice le plus ancien assure les fonctions de président jusqu'à l'assemblée générale prévue en mai.
Le nombre de syndics est porté à deux pour les compagnies qui comprennent au moins cinquante notaires, à trois pour les compagnies qui comprennent au moins quatre-vingt-dix notaires et à quatre au plus pour les compagnies qui comprennent au moins cent vingt notaires. S'il y a plusieurs syndics, la chambre des notaires confère à l'un d'eux le titre de premier syndic.
Les chambres dont le ressort comprend au moins cent vingt notaires peuvent en outre désigner parmi eux un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des voix, le notaire totalisant le plus grand nombre d'années dans la profession est proclamé élu.
Les notaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Le président, le vice-président, le syndic ou s'il en existe plusieurs les syndics, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier constituent le bureau de la chambre. Si la chambre ne comprend que cinq membres, ceux-ci constituent le bureau.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifsLe président de la chambre est choisi parmi les notaires exerçant la profession depuis cinq ans au moins.
Les fonctions de membre de la chambre sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la compagnie.
Toutefois, une indemnité peut être versée aux président, vice-présidents et premier syndic, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, sur décision de l'assemblée générale de la compagnie prise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une indemnité peut également être versée, dans les mêmes conditions, aux délégués au conseil supérieur.
VersionsLiens relatifsLe président de la chambre convoque les notaires du ressort en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre. Lorsque le président du conseil régional et le ou les délégués du conseil régional au conseil supérieur ne sont pas des notaires du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.
Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même assemblée, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.
Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque exercice, la chambre arrête ces comptes et lui en donne décharge.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de président, de vice-président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par des personnes différentes. Toutefois, lorsque la chambre ne comporte pas plus de neuf membres, la fonction de trésorier ou de secrétaire peut être cumulée avec l'une des fonctions précédentes. Dans les mêmes conditions, les fonctions de trésorier et de secrétaire peuvent être cumulées.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.Versions
Le siège de la chambre des notaires est fixé dans le département par l'assemblée générale de la compagnie. Elle peut également se réunir dans un autre lieu de son ressort ou, à titre exceptionnel, au siège du conseil régional des notaires.
Les chambres délibèrent valablement en présence de trois membres au moins pour les chambres qui comportent cinq à sept membres, de cinq membres pour celles qui comportent neuf à onze membres, de neuf membres pour celles qui comportent treize à dix-neuf membres et de treize membres pour celles qui comportent vingt et un membres et plus.
Les décisions sont prises, en dehors du cas mentionné au troisième alinéa de l'article 5, à la majorité des membres présents. Le vote par procuration et par correspondance est interdit. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres de la chambre qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le ou les délégués au Conseil supérieur du notariat participent aux réunions de la chambre avec voix consultative.
Le président de la chambre peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946La chambre siégeant en comité mixte est composée :
1° En ce qui concerne les notaires, du bureau de la chambre ;
2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire, qui sont alternativement chaque année un notaire et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est notaire, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est notaire.
En cas d'empêchement justifié d'un membre notaire de la chambre siégeant en comité mixte, ce notaire est remplacé par le plus ancien des membres de la chambre des notaires.
En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 67-1235 1967-12-22 art. 5 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des offices notariaux sis dans le ressort de cette chambre, âgés d'au-moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois, au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office du même ressort et n'entrant dans aucune des catégories visées aux articles 5, 6 et 7 du Code électoral.
La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 31 mars. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 mai au conseil régional siégeant en comité mixte.
Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre départementale siégeant en comité mixte ;
1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la Chambre des notaires siégeant en comité mixte ;
3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte.
Le conseil régional siégeant en comité mixte est, pour le 30 avril au plus tard, saisi par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Il statue sur pièces avant le 15 mai. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander au conseil régional statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
VersionsLiens relatifsSont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Les listes de candidats sont déposées un mois au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
Le vote a lieu par correspondance, du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre des notaires siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée, dans laquelle est inséré le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10, quatrième alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
Le 31 mai ou si cette date est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant, les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste, sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voies obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.
VersionsLiens relatifsLe président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.
Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre des notaires siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont, dès lors, exercées de plein droit par le conseil régional siégeant en comité mixte ou, à défaut, par le conseil supérieur siégeant en comité mixte.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle avait duré le mandat des membres clercs de la chambre des notaires siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 10-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre des notaires. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.
VersionsLiens relatifsLa chambre, siégeant en comité mixte, se réunit au moins deux fois par an, au mois de mai et au mois de novembre, et le président la convoque en outre quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres, ou à la demande du procureur de la République.
Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.
Les délibérations de la chambre siégant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 5 ci-dessus.
Les notaires sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.
Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte dans la limite de douze jours par an au maximum.
VersionsLiens relatifs
Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune, dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires tant aux dépenses votées par l'assemblée générale qu'à celles qui sont mises à sa charge par le conseil régional pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales du notariat.
Les dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur sont réparties entre les conseils régionaux proportionnellement aux produits des études de leur ressort ; les dépenses afférentes au fonctionnement des conseils régionaux sont prises en charge, pour chacun d'eux, par les compagnies qui en relèvent, proportionnellement aux produits réalisés par les études de leurs ressorts respectifs.
Ces produits sont constitués par le total des émoluments, droits et honoraires prévus par le tarif et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, même s'ils n'ont pas été effectivement encaissés.
L'assiette et le taux des cotisations sont, dans le ressort de chaque chambre décidés sur proposition de cette chambre, par l'assemblée générale de mai, le rôle dressé en conséquence est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale de mai n'a pas fixé la répartition, le conseil régional ou, à défaut, le conseil supérieur, décide à sa place.
Le conseil supérieur du notariat, le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider d'exonérer totalement ou partiellement du versement de cette part les titulaires des offices dont le produit annuel serait inférieur à un chiffre déterminé.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
1° De se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage ;
2° De s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ;
3° De faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ;
4° De s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ;
5° De recevoir ou conserver des fonds, à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
7° De se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
VersionsPar dérogation aux dispositions du 2° de l'article 13, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions. Lorsqu'il exerce ces fonctions, il ne peut recevoir les actes de la société.
Le notaire élu dans l'une des ces fonctions en informe, dans les quinze jours, le procureur de la République et le président de la chambre des notaires. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1986
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 1 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Il est également interdit aux notaires :
1° D'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et notamment de les placer en leur nom personnel ;
2° De retenir, même en cas d'opposition, les sommes qui doivent être versées par eux à la caisse des dépôts et consignations dans les cas prévus par les lois, décrets ou règlements ;
3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;
4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seing privé et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle ou de la caution d'un établissement financier ou bancaire ;
6° De laisser intervenir leurs clercs sans un mandat écrit dans les actes qu'ils reçoivent.
VersionsPour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts , une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le notaire à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au notaire en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.
VersionsLiens relatifsArticle 14 A (abrogé)
Abrogé par Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 30 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Décret 64-742 1964-07-20 art. 4 JORF 24 juillet 1964Les notaires sont tenus d'habiter personnellement dans la commune où leur résidence a été fixée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI.
Il leur est interdit de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients, à jours et heures fixes, dans un local autre que leur étude.
Toutefois, en cas de nécessité absolue, des dérogations temporaires aux dispositions des deux alinéas précédents pourront être accordées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre départementale et du conseil régional.
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Article 14-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004La chambre de discipline instituée à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 est composée comme suit :
Cinq membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
Huit membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
Dix membres pour les conseils régionaux dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
Dans les chambres des notaires faisant fonction de conseil régional, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.
VersionsLiens relatifsArticle 14-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004Après chaque renouvellement partiel du conseil régional ou du conseil interrégional, celui-ci désigne, pour deux ans, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
Il désigne également en son sein le notaire qui exercera les fonctions de syndic régional ou interrégional.
Après chaque renouvellement partiel de la chambre des notaires faisant fonction de conseil régional, celle-ci désigne, pour un an, les notaires composant, avec les membres de droit, la chambre de discipline.
VersionsArticle 14-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004A la même période, le conseil régional, le conseil interrégional ou la chambre des notaires lorsqu'elle fait fonction de conseil régional désigne, sous réserve que le nombre de délégués le permette, deux membres suppléants pour siéger à la chambre de discipline en cas d'empêchement des membres titulaires.
VersionsArticle 14-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004La chambre de discipline est saisie soit par le syndic régional ou interrégional, soit par le syndic de la chambre départementale ou interdépartementale dans le ressort de laquelle le notaire poursuivi exerce ou exerçait au moment des faits. L'acte de saisine est motivé.
VersionsArticle 14-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004Dans le cas prévu à l'article 10 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, lorsque la chambre de discipline décide de charger son président de citer directement le notaire poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, la chambre de discipline peut, conformément à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, proposer à la juridiction compétente de prononcer à l'encontre du notaire poursuivi l'une des peines disciplinaires énumérées aux 4°, 5° et 6° de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
VersionsLiens relatifsArticle 14-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 84
Création Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004Lorsque la chambre de discipline prononce contre le notaire poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
Le notaire est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la compagnie à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
Procès-verbal en est dressé qui est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le défaut de comparution du notaire est mentionné sur ce procès-verbal.
Versions
Les notaires ne peuvent conserver en espèces, dans leur étude, pendant plus de deux jours ouvrables, une somme supérieure à un chiffre fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil supérieur du notariat, sans que cette somme puisse excéder 5 % du montant total des fonds dont ils sont détenteurs à quelque titre que ce soit.
Sauf en cas de décision de gel des avoirs prise en application du chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit, autres que celles qui sont conservées dans la limite prévue à l'alinéa précédent, sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire des comptables de la direction générale des finances publiques agissant en qualité de préposés de cet établissement. Seuls des fonds de tiers peuvent être déposés sur ces comptes. Ces derniers ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts.
Les sommes déposées sur des comptes de disponibilités courantes qui restent détenues à l'issue d'un délai de trois mois sont transférées par les notaires sur des comptes dits de dépôts obligatoires ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. Ces comptes ne peuvent faire l'objet de mouvements, en débit et en crédit, qu'avec les comptes de disponibilités courantes. Ces mouvements sont identifiés affaire par affaire.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités selon lesquelles les mouvements sur les comptes de disponibilités courantes et sur les comptes de dépôts obligatoires sont opérés.
VersionsLiens relatifsChaque notaire doit tenir une comptabilité destinée à constater les recettes et dépenses en espèces, ainsi que les entrées et sorties de valeurs effectuées pour le compte de ses clients. Il tient à cet effet au moins un livre-journal des espèces, un registre de frais d'actes, un grand livre des espèces , un livre-journal des valeurs et un registre spécial de balances trimestrielles, conformes à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le livre-journal des espèces et le livre-journal des valeurs sont cotés et paraphés par le président de la chambre des notaires ou un membre de la chambre délégué par lui.
VersionsLiens relatifsChaque notaire est tenu, pour toutes sommes encaissées, de délivrer un reçu extrait d'un carnet conforme à un modèle arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Un ou plusieurs doubles du reçu sont établis par duplication.
Le reçu et le ou les doubles portent le même numéro ; la série des numéros est ininterrompue. S'il existe plusieurs doubles, ils sont établis sur des papiers de couleurs différentes.
L'une des séries de doubles est classée par ordre de numéros.
Le reçu doit mentionner la date de la recette, les nom et demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et la destination des fonds.
Les décharges données par les clients peuvent être établies sur les formules de reçus numérotés visées au présent article.
VersionsLe livre-journal des espèces doit mentionner jour après jour par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge, notamment :
1° Le nom des parties ;
2° Les sommes dont le notaire a été constitué détenteur, les recettes de toute nature et les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ;
3° La répartition des opérations d'entrée et de sortie de fonds entre la caisse de l'étude et la caisse des dépôts et consignations.
Chaque article a un numéro d'ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la recette, soit la dépense.
VersionsLe registre d'études ou de frais d'actes contient, dans l'ordre chronologique des actes reçus par le notaire, sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
VersionsLiens relatifsLe grand-livre des espèces contient le compte de chaque client par le relevé de toutes les recettes et dépenses effectuées pour lui. Les balances sont faites au moins une fois par an, au 31 décembre, sur le grand-livre.
Chaque année, après la balance des comptes au grand-livre, le compte de la caisse des dépôts et consignations est réouvert avec énonciation des comptes faisant l'objet de consignations et avec indication, compte par compte, des sommes consignées. En outre, des balances trimestrielles sont faites au 31 mars, 30 juin, 31 octobre et 31 décembre, sur un registre spécial présentant sur la même page double les quatre balances trimestrielles.
VersionsPour la tenue des comptabilités des notaires, des procédés comptables, différents de ceux prévus aux articles précédents, agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent être utilisés à condition que soient assurées la régularité, la sécurité et la conservation des écritures.
VersionsUn arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établira pour la profession notariale un plan comptable inspiré du plan comptable général. Il en fixera les conditions et les modalités. Ce plan sera obligatoire, à compter du 1er janvier 1978, pour les sociétés civiles professionnelles de notaires et les notaires tenant une comptabilité en partie double et à compter du 1er janvier 1990, pour l'ensemble des études de notaires.
VersionsPour toute valeur remise au notaire, celui-ci délivre un reçu ; l'arrêté visé à l'article 16-A ci-dessus en fixe le modèle ;
Le reçu doit mentionner, pour chaque titre ou valeur, les noms et demeures des clients et la cause du dépôt ; lorsqu'ils sont connus, il précise également le numéro du titre, son immatricule et sa date de jouissance.
Une décharge est dressée pour constater chaque sortie de valeur. Cette décharge peut être établie sur les formules employées pour constater les entrées.
La liasse d'une des séries de doubles numérotés constitue le livre-journal des valeurs.
En outre - et sous réserve de ce qui précède - le notaire doit observer les prescriptions de l'article 16-A en ce qui concerne les modalités de délivrance, d'établissement et de conservation des doubles des reçus concernant les valeurs.
VersionsLiens relatifsUn compte ouvert au nom de chaque client relève toutes les entrées et sorties de valeurs auxquelles il est procédé pour ce client ; ce compte est retracé, soit sur un registre, soit sur l'un des exemplaires des documents visés à l'article précédent, qui sont alors réunis en une seule collection périodique.
VersionsLes prescriptions des articles 20 et 20-A ci-dessus ne s'appliquent pas aux chèques bancaires pour lesquels il est procédé conformément aux dispositions de l'article 16-A.
VersionsLiens relatifsLes carnets de reçus mentionnés aux articles 16 A et 20 sont délivrés sous le contrôle de la chambre.
Sur le reçu délivré doivent figurer les prescriptions suivantes des articles 13 et 14 du présent décret :
"Art. 13 - Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement :
5° De recevoir ou conserver des fonds à charge d'en servir l'intérêt ;
6° De se constituer garants ou cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels ils auraient participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par eux ou avec leur participation ;
8° De consentir avec leurs deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9° De contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé.
Art. 14 - Il est également interdit aux notaires :
3° De recevoir ou conserver aucune somme en vue de son placement par prêt, si celui-ci ne doit pas être constaté par acte authentique ;
4° De négocier, de rédiger, de faire signer des billets ou reconnaissances sous seings privés et de s'immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l'établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
5° De négocier des prêts autres qu'en la forme authentique et qu'assortis d'une sûreté réelle".
En outre, le reçu délivré reproduit le texte de l'article 12 (alinéas 2, 3 et 4) du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
Les sommes et nombres mentionnés sur les reçus sont inscrits en chiffres et en lettres.
Il ne doit exister en service dans chaque étude qu'un carnet de chaque catégorie. Toutefois chaque carnet peut, sur l'autorisation spéciale de la chambre des notaires, être matériellement divisé en trois carnets au plus dont chacun porte, avec un numéro d'ordre particulier, l'indication du nombre des carnets divisionnaires ainsi mis en service. Il ne peut être délivré par la chambre des notaires qu'un seul carnet avant épuisement de celui qu'il est destiné à remplacer.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifs
Article 21 (abrogé)
Abrogé par décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 1 JORF 7 janvier 1959La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des notaires par l'article 4 (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte notamment :
a) Sur la tenue des livres prévus à l'article 16 ci-dessus et sur la conformité de ces écritures avec la situation tant des fonds que des titres et valeurs détenus par les notaires ;
b) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires inscrits sur le registre des frais d'actes, à quelque titre que ce soit ;
c) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
d) Sur le décompte et le versement des cotisations à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés ;
e) Sur l'observation des règles posées aux articles 13, 14, 14 A, 15, 16 A, 20, 20 A, 20 B et 20 C du présent décret.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification ; celle-ci a lieu inopinément, au moins une fois l'an, dans chaque étude du département, à des périodes variables chaque année.
Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, l'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les notaires étrangers au ressort de la chambre et figurant sur la liste dressée par le conseil régional.
L'autre délégué est choisi soit comme il est prévu à l'alinéa précédent, soit parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans le département où est située l'étude à inspecter.
Dans le ressort de la chambre des notaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les notaires en exercice ayant cinq ans de fonctions ; ils peuvent également être choisis parmi les notaires honoraires résidant dans le ressort de la cour d'appel et n'ayant pas cessé leurs fonctions depuis plus de cinq ans, qu'ils aient ou non exercé dans ce ressort.
Les délégués visés aux trois alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les notaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.
Si les délégués estiment nécessaire la collaboration d'un comptable ou employé spécialisé, la chambre est tenue de le mettre à leur disposition.
Une liste de comptables et employés spécialisés, chargés d'assister les inspecteurs dans leurs opérations, sera dressée par chaque chambre avant l'assemblée générale qui suivra la mise en vigueur du présent décret. Elle sera approuvée par le procureur de la République. Les radiations et additions ultérieures seront effectuées dans les mêmes formes.
Les comptables et employés désignés pour assister les inspecteurs sur leur demande sont assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils opèrent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 64-742 1964-07-20 art. 1 JORF 24 juillet 1964
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Les délégués ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, pièces comptables et documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Les pièces comptables justificatives des entrées et des sorties leur sont présentées classées par mois et dans l'ordre des écritures du livre journal.
Les délégués procèdent aux vérifications prévues aux articles 12, 13 et 14 du décret du 16 mars 1931. En outre, dix actes au moins, de nature différente et choisis au hasard, doivent être vérifiés sur le registre des frais d'acte. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les actes visés au registre des frais d'acte, avec l'indication du jour de la vérification.
Les clercs doivent rendre compte aux délégués de l'exécution des mandats qui leur ont été confiés et dont la mention est faite dans les actes reçus par le notaire chez lequel ils travaillent.
Si les délégués relèvent des irrégularités ou des faits susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude inspectée, ils sont tenus, sous leur responsabilité, d'en aviser immédiatement le président de la chambre et le président du conseil régional. Le président de la chambre, à peine de sanctions disciplinaires, en informe sans délai le procureur de la République et le président du conseil supérieur du notariat.
Les délégués transmettent dans le plus bref délai à la chambre des notaires le compte rendu de leurs opérations.
Lorsque le compte rendu passe sciemment sous silence une irrégularité quelconque, tant dans la comptabilité que dans l'activité professionnelle du notaire inspecté, les délégués sont passibles de sanctions disciplinaires.
Dès qu'il a connaissance de l'attitude des délégués, le président de la chambre en saisis directement le procureur de la République et le président de la chambre dont relèvent les intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 3 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Le président de la chambre adresse au procureur de la République et au président du conseil régional un rapport constatant pour chaque étude les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année. Toutes les fois qu'il l'estime utile, le président de la chambre adresse en outre directement copie de son rapport au président du conseil supérieur du notariat.
Le président de la chambre qui n'informe pas le procureur de la République d'une irrégularité dont il a connaissance soit par le compte rendu des délégués, soit de toute autre manière, est passible de sanctions disciplinaires.
Versions
Lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.
Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLorsqu'un notaire est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, de la partie plaignante ou des notaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
VersionsLe conseil régional ou le conseil interrégional connaît des plaintes et réclamations des notaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Versions
Le titre de notaire honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre des notaires et du conseil régional, aux notaires qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre ou le conseil régional n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Peut être substitué à une égale durée d'exercice des fonctions de notaires, dans la limite de dix ans, le temps passé dans l'exercice des fonctions d'avoué près les tribunaux judiciaires ou les cours d'appel, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier titulaire de charge, ainsi que dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme notarial d'enseignement ou de recherche s'il s'agit d'un emploi rémunéré à temps complet exigeant les mêmes capacités juridiques et techniques que la profession de notaire ou le temps passé en qualité de notaire assistant ou de clerc de notaire chargé des fonctions de suppléant ou d'administrateur d'un office.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le procureur général recueille, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa, l'avis du ou des organismes professionnels dont l'intéressé relevait lors de l'exercice de son activité antérieure ou pour le compte desquels il a exercé sa fonction.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLorsque la participation d'un notaire à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation de ce notaire peut valablement porter son choix sur un notaire honoraire acceptant cette mission.
Versions
Article 28 (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Modifié par Décret 47-261 1947-02-05 art. 1 JORF 8 février 1947
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Sous réserve des dispositions des articles 36 et suivants de la loi du 25 ventôse an XI, un arrêté du garde des sceaux, pris sur l'avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte, fixe les conditions générales de l'admission au stage des aspirants au notariat.
Aucune inscription n'est valable avant d'être agréée par la chambre.
Le stage exigé pour être admis aux fonctions de notaire peut avoir été accompli à quelque époque que ce soit, en ce qui concerne les aspirants qui depuis la fin de leur stage ont exercé sans interruptions d'une durée totale supérieure à trois ans les fonctions de magistrat, d'officier public ou ministériel, d'agréé, ou de clerc régulièrement inscrit d'officier public ou ministériel ou d'agréé. En ce qui concerne les autres aspirants, il ne doit pas avoir été interrompu, au moment de la nomination, depuis plus de trois ans.
En outre, le stage auquel sont astreints les aspirants ayant interrompu leurs fonctions depuis plus de trois ans, mais possédant la qualité de notaire honoraire, est réduit à six mois.
VersionsLiens relatifsArticle 28 A (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de notaire :
1° A été inscrit sur le registre du stage comme il est dit à l'article précédent ;
2° A exercé la profession de clerc à titre exclusif, sous réserve des dispositions de l'article 26, 5°, de la loi du 26 juin 1941, réglementant l'exercice de la profession d'avocat ;
3° A assuré un travail correspondant à la durée hebdomadaire normale telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives ou usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs et employés ;
4° A été rémunéré par un salaire dans les conditions prévues par les règlements, conventions collectives ou usages visés ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 28 B (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951La condition fixée au 4° de l'article 28 A n'est pas exigée si l'aspirant aux fonctions de notaire, âgé de moins de vingt-cinq ans, est un descendant du titulaire ou du dernier titulaire de l'office où il a accompli tout ou partie de son stage, sous réserve toutefois que l'intéressé se soit conformé, dès le début de ce stage, à la réglementation relative à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
VersionsLiens relatifsArticle 28 C (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Modifié par Décret 56-1128 1956-11-09 art. 1 JORF 14 novembre 1956Le stage ne doit pas avoir cessé, lors de la nomination, depuis plus de trois ans.
Conservent toutefois le bénéfice d'un stage régulièrement acquis, à quelque époque que ce soit, les aspirants qui, depuis la fin de leur stage et sans interruption de plus de trois ans, ont été, dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, magistrats des cours et tribunaux, avocats, inscrits au tableau ou sur la liste du stage, avocats défenseurs, officiers publics ou ministériels, agréés près un tribunal de commerce, clercs d'officier public ou ministériel, secrétaires ou clercs d'agréé près un tribunal de commerce, greffiers fonctionnaires ou employés professionnels de greffe ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
En ce qui concerne les anciens notaires de la métropole ou d'Algérie, qui ont cessé leurs fonctions depuis plus de trois ans et n'ont pas exercé depuis lors l'une des fonctions énumérées à l'alinéa précédent, la durée du stage exigée pour être nommé titulaire d'une nouvelle charge de notaire est réduite à :
Six mois lorsque l'aspirant possède la qualité de notaire honoraire ;
Un an lorsque l'aspirant a exercé les fonctions de notaire plus de cinq ans sans interruption.
VersionsLiens relatifsArticle 28 D (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Modifié par Décret 56-1128 1956-11-09 art. 1 JORF 14 novembre 1956Le stage est réduit à deux ans pour les candidats qui, à la date de leur inscription au stage dans la métropole ou en Algérie ont été, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie, au Maroc ou sur le territoire de la République autonome du Togo, depuis moins de trois ans et pendant plus de deux ans, magistrats des cours et tribunaux, avocats inscrits au tableau ou agents supérieurs de l'enregistrement. Il est réduit à un an pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, avocats défenseurs ou avocats inscrits au tableau en Tunisie.
Il est réduit à six mois pour ceux qui ont été, dans les mêmes conditions, notaires, clercs habilités en vertu de la réglementation locale à suppléer un notaire absent ou empêché, ou agents spéciaux du notariat en Tunisie.
Les candidats bénéficiant, en vertu du présent article, d'une réduction de stage ont la faculté de subir au cours des deux derniers mois de leur stage les épreuves de l'examen professionnel auquel ils sont astreints.
VersionsArticle 28 E (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951Un nouvel examen n'est pas exigé des aspirants qui, moins de trois ans après avoir été reçus à l'examen professionnel, ont exercé les fonctions prévues à l'article 28 C, alinéa 2, dans les conditions fixées par ce texte, et ne les ont pas abandonnées depuis plus de trois ans au moment de leur nomination.
VersionsLiens relatifsArticle 28 F (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 56-1128 1956-11-09 art. 2 JORF 14 novembre 1956Sont dispensés d'examen professionnel les aspirants ayant déjà exercé les fonctions de notaire pendant au moins cinq ans dans la métropole, en Algérie, dans les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, territoires associés, Etats associés, en Tunisie ou au Maroc.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret 73-609 1973-07-05 art. 122 JORF 7 juillet 1973 en vigueur le 1er octobre 1973
Création Décret 56-1128 1956-11-09 art. 2 JORF 14 novembre 1956Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort, et peuvent, suivant les circonstances prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.
Dans tous les cas le notaire dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé est préalablement entendu ou appelé.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 86-728 1986-04-29 art. 6 JORF 30 avril 1986
Modifié par Décret 75-460 1975-06-09 art. 9 JORF 12 juin 1975
Modifié par Décret 67-1235 1967-12-22 art. 6 JORF 31 décembre 1967
Modifié par Décret 48-1142 1948-07-19 art. 1 JORF 21 juillet 1948
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Les conseils régionaux sont composés des présidents des chambres de notaires et de délégués élus par les assemblées générales des compagnies du ressort de la cour d'appel dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus pour les élections des membres des chambres des notaires et dans les limites ci-après :
1° Les compagnies qui comprennent moins de 66 notaires élisent un délégué ;
Celles qui comprennent de 66 à 115 notaires élisent deux délégués ;
Celles qui comprennent de 116 à 165 notaires élisent trois délégués ;
Celles qui comprennent plus de 165 notaires élisent quatre délégués.
Chaque conseil régional doit comprendre au moins sept délégués. Si le total des délégués obtenu pour un conseil régional est inférieur à sept, les sièges nécessaires pour parvenir à ce chiffre sont attribués à chaque compagnie proportionnellement à son importance numérique.
Au cas où, après la répartition du quotient, il subsisterait des sièges non pourvus, ceux-ci seraient attribués aux compagnies justifiant des plus forts restes.
2° Les compagnies qui comprennent plus de cinquante notaires élisent en outre des délégués à raison d'un par cinquante notaires ou fraction de cinquante notaires au-dessus de l'effectif de cinquante notaires.
Ces délégués sont pris parmi les notaires figurant dans le dernier tiers de la liste par ordre d'ancienneté.
Si les circonstances le justifient, un conseil interrégional commun à plusieurs cours d'appel peut être institué par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des conseils régionaux intéressés et du conseil supérieur du notariat. Le décret fixe le siège du conseil interrégional et les mesures nécessaires à son installation et à la dévolution des biens.
VersionsLiens relatifsLes délégués au conseil régional sont élus pour quatre ans et ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Le conseil régional renouvelle la moitié de ses délégués tous les deux ans. Si le nombre de sièges des délégués n'est pas divisible par deux, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par deux immédiatement inférieur en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable.
En cas de renouvellement simultané de tous les délégués, les délégués de la première série sortante sont désignés par voie de tirage au sort.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Si ce nouveau délégué a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Les fonctions de délégué au conseil régional sont incompatibles avec celles de membre de la chambre.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil régional désignent parmi les délégués tous les deux ans, après le renouvellement partiel, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil régional.
Les désignations ont lieu, au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Si cette majorité n'est pas acquise après deux tours de scrutin, les désignations ont lieu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le notaire en exercice le plus ancien est proclamé élu.
Dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz, lorsque le président du conseil interrégional est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, le vice-président est un notaire de la Moselle ; lorsque le président est un notaire de la Moselle, le vice-président est un notaire du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin.
Ces fonctions sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement de frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil régional.
Les fonctions de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées.
Toutefois, une indemnité peut être versée au président, au vice-président et aux délégués au conseil supérieur lorsque ces derniers ne sont pas membres du bureau de cette instance, dans les limites fixées par le Conseil supérieur du notariat, par le conseil régional sur décision prise à la majorité des deux tiers des membres composant ce conseil.
Cette indemnité ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 5.
VersionsLiens relatifsLe conseil régional se réunit au moins une fois par trimestre.
Le président convoque le conseil régional quand il le juge utile ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de conseil régional, ou à la demande du procureur général.
Le ou les délégués au conseil supérieur participent aux réunions du conseil régional avec voix consultative. Le président peut inviter à ces réunions tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.
Le président du conseil peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. Il peut également solliciter, au cours de la même séance, un second vote lorsqu'il l'estime nécessaire. Les délégués au conseil supérieur disposent des mêmes facultés. Lorsque plusieurs délégués sont présents, ils exercent conjointement la faculté de solliciter un second vote.
Le conseil régional délibère valablement si deux tiers de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux membres du conseil régional qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsArticle 33 A (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 4 JORF 7 novembre 1967Le conseil régional établit chaque année la liste des notaires parmi lesquels les chambres départementales du ressort de la cour d'appel choisissent les délégués chargés d'inspecter sous le contrôle desdites chambres la comptabilité des offices. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que des notaires en exercice dans le ressort de la cour d'appel ayant exercé soit les fonctions de notaire pendant cinq ans, soit les fonctions de clerc pendant dix ans au moins.
VersionsLe conseil régional siégeant en comité mixte est composé du bureau du conseil régional et d'un nombre égal de clercs ou d'employés élus pour quatre ans par le personnel des études du ressort. Ceux-ci sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Lorsque le nombre des candidatures est inférieur à celui des membres titulaires de la série sortante, il est procédé ainsi qu'il est dit aux deux derniers alinéas de l'article 10 B.
A l'époque du scrutin suivant, les opérations électorales auxquelles il est procédé par les soins du président et du secrétaire du conseil, portent sur l'ensemble des membres composant le conseil régional siégeant en comité mixte.
Pour le surplus, les modalités de l'élection des titulaires et des suppléants et les conditions de fonctionnement du conseil régional siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9, 10, 10 A, 10 B et 11 ci-dessus. Toutefois, les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote, ainsi que le second volet de la carte d'électeur prévue à l'article 10 (4ème alinéa), adressés au conseil régional siégeant en comité mixte.
Les réunions du conseil régional siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le procureur général ; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil régional ; les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 32 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Le conseil supérieur est composé d'un président, de délégués élus et, le cas échéant, du membre ou des deux membres du bureau élus dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 37.
Le nombre de délégués élus au niveau du conseil régional est fixé en fonction du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil, selon les seuils suivants :
1° Jusqu'à 100 notaires : un délégué ;
2° De 101 à 700 notaires : deux délégués ;
3° De 701 à 1 300 notaires : trois délégués ;
4° Au-dessus de 1 300 notaires : quatre délégués.
Le nombre total de délégués ne doit pas dépasser quatre-vingts. Si l'application des dispositions des alinéas 2 à 6 du présent article aboutit à dépasser ce plafond, les seuils définis par ces dispositions sont lus comme étant augmentés de cent unités, le cas échéant autant de fois que nécessaire.
Lors de chaque renouvellement partiel, le nombre de délégués à élire au niveau du conseil régional est, le cas échéant, modifié pour tenir compte de l'évolution du nombre de notaires exerçant dans le ressort dudit conseil régional.
Les délégués sont élus au cours du mois de septembre. Ils prennent leurs fonctions lors de l'assemblée générale du conseil supérieur qui suit leur élection. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit.
Les délégués sont élus pour quatre ans par les membres du conseil régional et par les membres des chambres de notaires du ressort de ce conseil. A l'issue de leur mandat, ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. S'il lui reste à accomplir moins de la moitié de la durée normale du mandat, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il est immédiatement rééligible.
Le conseil supérieur se renouvelle par moitié, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les conseils régionaux. Lorsqu'un conseil régional élit un seul délégué, celui-ci est élu pour quatre ans. Lorsqu'un conseil régional élit trois délégués, il en élit alternativement deux puis un lors de chaque renouvellement partiel.
Lorsque, à l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil régional passe d'un à deux délégués, si le mandat du délégué en exercice vient alors à expiration, un délégué est élu pour quatre ans et l'autre pour deux ans. Un tirage au sort désigne le délégué élu pour quatre ans. Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du présent article, le mandat du délégué élu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de son mandat.
Lorsque, à l'occasion d'un renouvellement partiel, un conseil régional passe de trois à quatre délégués, si cette élection intervient alors que le mandat de deux des trois délégués en exercice vient à expiration, deux délégués sont élus pour quatre ans et un délégué est élu pour deux ans. Un tirage au sort désigne les délégués élus pour quatre ans. Par dérogation aux dispositions du dixième alinéa du présent article, le mandat du délégué élu pour deux ans est renouvelable pour quatre ans dès l'issue de son mandat.
Les fonctions de délégué au conseil supérieur sont incompatibles avec celles de membre de la chambre ou du conseil régional. Si un délégué au conseil supérieur se trouve dans l'un de ces cas d'incompatibilité, il devra, dans les trois mois, opter pour l'une de ces fonctions. A défaut, il est alors réputé abandonner la fonction la plus ancienne.VersionsLiens relatifsLe conseil supérieur est réuni au moins une fois par trimestre sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou à la demande de huit délégués sur un ordre du jour déterminé.
Le président peut inviter aux réunions du conseil supérieur tout délégué ou représentant d'associations ou d'un autre organisme professionnel ainsi que, le cas échéant, tout notaire particulièrement qualifié.
Le conseil supérieur délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quinze jours aux délégués au conseil supérieur qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsLe bureau du conseil supérieur, qui doit comprendre un des délégués désignés par la chambre interdépartementale des notaires de Paris agissant comme conseil régional, se compose de sept membres, dont un président et deux vice-présidents.
Le président, les vice-présidents et les membres du bureau sont élus par le Conseil supérieur pour deux ans et sont rééligibles. Le président et deux membres du bureau au plus peuvent être élus parmi les délégués dont le mandat vient d'expirer, les autres membres du bureau ne pouvant être élus que parmi les délégués en fonctions. Le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins. Lorsque le président est choisi parmi les délégués en fonctions, il cesse d'exercer la fonction de délégué dès son élection et est remplacé par un délégué dans les conditions prévues à l'article 35.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifsLes fonctions de membre du conseil supérieur sont gratuites. Elles donnent lieu au remboursement des frais de mission dans les conditions fixées chaque année par le conseil supérieur.
Toutefois, une indemnité peut être versée au président et aux membres du bureau, dans les limites fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur décision prise par le conseil supérieur à la majorité des deux tiers des membres le composant.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 75-460 1975-06-09 art. 17 JORF 12 juin 1975
Modifié par Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967
Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 1 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Le conseil supérieur siégeant en comité mixte se compose du bureau du conseil supérieur et d'un nombre égal de clercs ou employés.
Les clercs ou employés sont élus pour quatre ans par les membres clercs ou employés des conseils régionaux siégeant en comité mixte ; ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 10 et 10 bis et 10 ter, sauf les modifications ci-après :
Chaque électeur reçoit du conseil supérieur siégeant en comité mixte une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote.
Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées au conseil supérieur siégeant en comité mixte.
Le vote a lieu du 1er au 15 juillet et le dépouillement le 16 juillet.
Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er octobre suivant.
Les conditions de fonctionnement du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 9 et 11 ci-dessus ; toutefois, les réunions du conseil supérieur siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles du conseil supérieur, les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 38 ci-dessus.
VersionsLiens relatifs
Article 39 A (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967Le conseil supérieur du notariat organise et assure sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, une mission permanente d'inspection des études de notaire.
Le président du conseil supérieur désigne, après avis du bureau, des inspecteurs chargés de remplir cette mission permanente d'inspection.
Peuvent être désignés en qualité d'inspecteurs s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions : les notaires ayant plus de dix ans d'exercice, les clercs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle et satisfaisant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, les caissiers taxateurs de notaire ayant plus de quinze ans d'activité professionnelle, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires de la catégorie A et les experts comptables.
La désignation des inspecteurs est préalablement soumise à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
Avant d'entrer en exercice, les inspecteurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance de la Seine de remplir leurs fonctions en honneur et conscience.
Le retrait de leur agrément par le ministre entraîne la cessation des fonctions des inspecteurs. Le président du conseil supérieur et l'intéressé sont invités, au préalable, à présenter leurs observations.
VersionsArticle 39 B (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967La rémunération des inspecteurs est fixée et assurée par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.
Toutefois, les frais occasionnés par les inspections, autres que le salaire des inspecteurs, peuvent être mis par le bureau du conseil supérieur à la charge des notaires qui en ont été l'objet. Le recouvrement en est opéré, si besoin est, par rôles rendus exécutoires par le premier président sur l'avis du procureur général du ressort de la résidence du notaire inspecté.
VersionsArticle 39 C (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967Les inspections sont ordonnées par le président du conseil supérieur après avis du bureau, ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du conseil supérieur informe dans tous les cas le ministre de la date à laquelle il est procédé à l'inspection.
Pour chaque inspection, il n'est désigné en principe qu'un inspecteur. Toutefois, le nombre des inspecteurs désignés peut être plus élevé en raison des difficultés du contrôle à effectuer. Si les inspecteurs considèrent comme nécessaire la collaboration de comptables ou employés spécialisés, le bureau du conseil supérieur est tenu de déférer à cette demande. Ceux-ci sont alors assujettis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les inspecteurs qu'ils assistent.
Les inspecteurs se présentent inopinément chez le notaire inspecté. L'inspection concerne la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'étude ainsi que le comportement professionnel du notaire inspecté.
Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le notaire inspecté est tenu sur la réquisition d'un inspecteur de donner à tous établissements dans lesquels il est ou a été titulaire d'un compte de dépôt de fonds ou de titres, l'ordre de communiquer ce compte à l'inspecteur.
Le président de la chambre départementale et le président du conseil régional dans le ressort desquels réside le notaire inspecté sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements ou documents pouvant être utiles à leur mission. Ils leur indiquent notamment les réclamations dont ils ont pu être saisis contre l'intéressé.
VersionsLiens relatifsArticle 39 D (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967Les inspecteurs établissent leur rapport, étude par étude, dès la clôture de leurs opérations et le font parvenir au bureau du conseil supérieur. S'ils relèvent des irrégularités susceptibles de compromettre la sécurité des dépôts confiés à l'étude qu'ils ont inspectée, ils sont tenus d'en aviser sans délai le président du conseil supérieur, qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en cas d'urgence, le procureur de la République.
Dans tous les cas, copie du rapport des inspecteurs est adressée immédiatement au garde des sceaux, ministre de la justice, par le président du conseil supérieur qui y joint son avis motivé.
VersionsArticle 39 E (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967Le président du conseil supérieur peut, après avis du bureau ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, confier des missions particulières d'inspection à des notaires en exercice choisis parmi les notaires étrangers au ressort du conseil régional dont dépend le notaire inspecté. Dans tous les cas, le président du conseil supérieur informe le garde des sceaux, ministre de la justice, de la date à laquelle il est procédé à ces missions. Celles-ci ne peuvent être refusées par les notaires désignés. Elles sont rémunérées par vacation d'après un tarif fixé par le conseil supérieur. Les frais qui en résultent sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement du conseil supérieur.
Les pouvoirs d'investigation, de vérification et les obligations des notaires ainsi désignés sont les mêmes que ceux prévus aux articles 39 C et 39 D.
VersionsLiens relatifsArticle 39 F (abrogé)
Abrogé par Décret 74-737 1974-08-12 art. 34 JORF 25 août 1974 en vigueur le 1er janvier 1975
Création Décret 67-978 1967-11-03 art. 5 JORF 7 novembre 1967Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements d'outre-mer, dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces départements.
Versions
Le notaire investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :
1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :
-l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;
-la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;
-un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.
La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
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Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supérieur de notariat ou les conseils régionaux des notaires conformément aux articles 6-5,6-6 et 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit du Conseil supérieur, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des conseils régionaux.
La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 6-5 précité.Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
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Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application des titres Ier et II, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rattachés à la compagnie générale des notaires du département de la Martinique ;
2° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
3° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
4° Pour l'application des dispositions de l'article 13-1, les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
5° Les attributions dévolues par le dernier alinéa de l'article 16 au président de la chambre des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ;
6° Lorsque la chambre doit entendre des personnes en application des articles 24 et 26, elle invite chacune d'elles à lui faire connaître, au moins trois jours avant la date fixée pour l'entretien, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de télécommunication permettant son identification et garantissant sa participation effective. La personne en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou le moyen analogue de télécommunication est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité matérielle, par le président du tribunal de première instance ;
7° Pour l'application de l'article 27, les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
8° Pour l'application des dispositions de l'article 35, les notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon sont représentés au Conseil supérieur du notariat par les délégués représentant également les notaires des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et de Fort-de-France, mentionné à l'article 3 du décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice.Versions
Les élections des premiers membres clercs ou employés des comités mixtes des chambres des notaires et des conseils régionaux siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés du conseil supérieur siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.
Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 10, 34 et 39 ci-dessus.
La désignation des premiers membres sortants des conseils régionaux et du conseil supérieur siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.
VersionsLiens relatifsLorsqu'une chambre ou un conseil, siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions desdits organismes, conformément au second alinéa de l'article 6-6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
VersionsLiens relatifsI. − Le notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil s'abstient de participer à toute délibération et à tout vote concernant :
1° L'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, un salarié, un associé ou le titulaire de cet office ;
2° La société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales, un salarié, un associé ou le titulaire d'un office de cette société ;
3° Un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
II. − Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout notaire investi d'un mandat au sein d'une chambre ou d'un conseil, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient de participer à la délibération et au vote concernés.
III. − Si un ou plusieurs membres d'une chambre ou d'un conseil se déportent en application du I ou du II du présent article et si le nombre de notaires pouvant prendre part au vote n'atteint pas pour cette raison le quorum requis par les dispositions des articles 8,33 et 36, la délibération concernée est régulièrement adoptée dès lors qu'elle obtient la majorité requise.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
VersionsIl sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins du président du conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux notaires et de deux clercs ou employés qu'il choisit parmi les membres du conseil d'administration.
Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres des notaires qui assureront l'envoi des cartes d'électeurs et des enveloppes.
Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus à l'article 10 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à quinze jours.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 6 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 2 JORF 7 janvier 1959Les procès-verbaux des élections des membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat, des membres clercs et employés de ces organismes siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des organismes susvisés, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 6 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
VersionsModifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 6 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale, est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
VersionsLes membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat en fonction le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement par voie d'élections. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret, jusqu'à ce que la composition desdits conseils soit conforme à celle prévue par ledit décret.
VersionsSont abrogés l'ordonnance du 4 janvier 1843, modifiée par le décret du 17 avril 1927 et le décret du 17 décembre 1935, le décret du 30 janvier 1890 modifié par l'article 19 du décret du 16 mars 1931 ainsi que les articles 1er à 4 du décret du 16 mars 1931.
VersionsLiens relatifsEst expressément constatée la nullité de l'acte dit décret du 16 juin 1941 relatif à l'organisation et aux conditions de fonctionnement des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat.
Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la mise en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsLe garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1946.
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