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Titre Ier : Des chambres des notaires (Articles 1 à 27-1)
Chapitre Ier : Composition. (Article 1)
Chapitre II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 2 à 3)
Chapitre III : Bureau. (Articles 4 à 7)
Chapitre IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 8)
Chapitre V : Des chambres siégeant en comité mixte. (Articles 9 à 11)
Chapitre VI : De la bourse commune. (Article 12)
Chapitre VII : De la discipline et de la comptabilité (Articles 13 à 26)
Section I : Règles de discipline. (Articles 13 à 14 A)
Section II : Le contentieux disciplinaire.
ABROGÉ
Article 14-1ABROGÉ
Article 14-2ABROGÉ
Article 14-3ABROGÉ
Article 14-4ABROGÉ
Article 14-5ABROGÉ
Article 14-6
Section III : De la comptabilité. (Articles 15 à 20 C)
ABROGÉSection II : De la comptabilité.
ABROGÉSection III : Différends entre notaires et plaintes contre les notaires.
Section IV : Différends entre notaires et plaintes contre les notaires. (Articles 24 à 26)
Chapitre VIII : Des notaires honoraires. (Articles 27 à 27-1)
Chapitre IX : Des aspirants au notariat.
ABROGÉ
Article 28ABROGÉ
Article 28 AABROGÉ
Article 28 BABROGÉ
Article 28 CABROGÉ
Article 28 DABROGÉ
Article 28 EABROGÉ
Article 28 FABROGÉ
Article 29
Titre II : Des conseils régionaux des notaires. (Articles 30 à 34)
Titre III : Du conseil supérieur du notariat (Articles 35 à 39)
Titre III A : Dispositions communes (Articles 39 A à 39 B)
Titre III bis : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 39-1)
Titre IV : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 40 à 45)
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/11/2004Version en vigueur depuis le 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1304 du 26 novembre 2004 - art. 1 () JORF 30 novembre 2004
Lorsqu'il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie sur simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé.
Le délai pour comparaître est d'au moins huit jours.
Décret 2004-259 du 23 mars 2004 art. 20 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à compter des dates de renouvellement du Conseil supérieur du notariat, des conseils régionaux et des chambres des notaires.