Décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

En vigueur depuis le 07/01/1959En vigueur depuis le 07 janvier 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2024

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Article 41 A

Version en vigueur depuis le 07/01/1959Version en vigueur depuis le 07 janvier 1959

Modifié par Décret 51-1373 1951-11-29 art. 6 JORF 2 décembre 1951
Création Décret 45-0117 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946
Modifié par Décret 59-50 1959-01-03 art. 2 JORF 7 janvier 1959

Les procès-verbaux des élections des membres des chambres des notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat, des membres clercs et employés de ces organismes siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des organismes susvisés, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.