Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2025

NOR : LGFX0681429A

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Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 60 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières et du directeur des routes,

Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 2

      Sont considérés comme des dispositifs antidérapants inamovibles :


      1° Les pneumatiques comportant des crampons faisant saillie conformes aux dispositions des articles 2 à 4 ;


      2° Les pneumatiques tout-terrain professionnels ayant fait l'objet d'une réception conformément aux dispositions du règlement UNECE n° 30 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ou du règlement UNECE n° 54 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, et portant le marquage “ POR ” prévus dans ces règlements, qui équipent les véhicules des catégories M, N et O au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.


      L'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° est autorisée, dans les conditions fixées aux articles 5 à 7, sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport en commun de personnes.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 3

      Pour les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er, sont seuls autorisés les crampons à une pointe cylindrique conformes aux prescriptions des articles 3 et 4. Les crampons doivent comporter au minimum deux collerettes et équiper des pneus radiaux exclusivement.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 4

      - Les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er destinés aux véhicules dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes doivent répondre aux conditions suivantes :

      - diamètre des collerettes au plus égal à 6,5 mm ;

      - diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 6,3 mm ;

      - distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 3,5 mm ;

      - poids unitaire du crampon inférieur à 2 grammes ;

      - dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 1,5 et 1,8 mm.

      Le nombre de crampons doit être compris entre 100 et 150 par pneumatique.

      Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement et deux roues de l'essieu moteur doivent être équipées.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 5

      Les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er destinés aux véhicules de transport en commun de personnes doivent répondre aux conditions suivantes :

      - diamètre des collerettes au plus égal à 8 mm ;

      - diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 7,5 mm ;

      - distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 4 mm ;

      - poids unitaire du crampon inférieur à 4,5 grammes ;

      - dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 2 et 2,5 mm.

      Le nombre des crampons doit être compris entre 100 et 300 par pneumatique.

      Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement.

      L'équipement concernera les roues de l'essieu directeur et les roues d'au moins un essieu moteur. Sur les roues jumelées seules les roues intérieures seront équipées.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 6

      Si les conditions atmosphériques l'exigent, les préfets peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 1er, autoriser l'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° du même article sur les véhicules d'intervention d'urgence, les véhicules de secours, les véhicules assurant des transports de première nécessité, de denrées périssables ou de matières dangereuses et les véhicules assurant la viabilité hivernale, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.


      Dans ce cas, les conditions de l'article 4 sont applicables. Toutefois, les véhicules assurant la viabilité hivernale peuvent y déroger.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 7

      La vitesse est limitée à 90 km/h pour les véhicules mentionnés aux articles 3 et 4 et à 60 km/h pour les véhicules mentionnés à l'article 5.

      Ces véhicules doivent porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme au modèle figurant en annexe (cliché non reproduit) au présent arrêté.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 8

      L'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er est autorisée du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Si les conditions atmosphériques l'exigent et après avis du directeur départemental des territoires, les préfets peuvent modifier les dates de la période d'utilisation effective prévue ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

      Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 9

      Les dispositifs antidérapants amovibles pouvant être considérés comme "équipements spéciaux obligatoires" et permettre la circulation sur des tronçons de routes munis du signal B 26 sont obligatoirement conformes aux dispositions des articles 9 à 12.

      Tous les autres équipements hivernaux amovibles ne sont considérés que comme des dispositifs de démarrage à l'utilisation très exceptionnelle.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1986Version en vigueur depuis le 31 mars 1986

      Les dispositifs antidérapants amovibles doivent garantir le démarrage, le guidage et le freinage du véhicule.

      Pour ce faire, à pression réglementaire du pneumatique et en toute position de la roue, au moins un élément agrippant d'un segment non parallèle à l'axe de la bande de roulement du pneumatique doit être en contact avec le sol à l'exception de la zone correspondant au système de fermeture de la chaîne et dont la longueur est limitée à 1,5 fois la distance moyenne entre deux points de contact.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 20/08/2021Version en vigueur depuis le 20 août 2021

      Modifié par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 5

      Les dispositifs antidérapants amovibles doivent être pourvus d'un système de fermeture fiable, excluant une ouverture involontaire même en cas de tension trop faible de montage.

      Ils doivent être pourvus d'un système de mise en tension, souple ou rigide, compensant les déformations du pneumatique.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 20/08/2021Version en vigueur depuis le 20 août 2021

      Modifié par Arrêté du 10 juin 2021 - art. 6

      Afin de garantir une bonne information de l'utilisateur, l'emballage devra indiquer :

      1. La ou les dimensions normalisées des pneumatiques sur lesquels ce dispositif s'adapte ;

      2. Le poids net d'un dispositif complet pour deux roues ;

      3. La conformité aux dispositions du présent arrêté.

      L'emballage devra comporter en outre une notice d'utilisation en langue française, lisible avant l'achat et facilement compréhensible (avec images du montage), durable et insensible à l'action de l'eau.

      Outre les instructions de montage, cette notice attirera l'attention sur :

      - la nécessité de retendre les dispositifs après courte utilisation ;

      - la modification des réactions du véhicule équipé, particulièrement négative sur sol sec ;

      - les vitesses d'utilisation ;

      - les dangers consécutifs à une rupture en cas de forte usure des éléments du dispositif.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1986Version en vigueur depuis le 31 mars 1986

      Les dispositions du présent arrêté relatives aux dispositifs antidérapants inamovibles entreront en vigueur le 1er octobre 1985. L'arrêté du 21 juin 1978 relatif aux conditions d'utilisation des pneumatiques comportant des dispositifs antiglissants autres que les chaînes est abrogé à compter de la même date à l'exception de ses articles 3 et 4 qui demeurent en vigueur jusqu'au 31 mars 1986.

      L'utilisation de pneumatiques acquis antérieurement au 31 mars 1986 et comportant des dispositifs antidérapants inamovibles non conformes aux prescriptions du présent arrêté est autorisée jusqu'au 31 mars 1990.

      Les dispositions du présent arrêté concernant les dispositifs antidérapants amovibles entreront en vigueur le 31 mars 1986. Toutefois l'utilisation de dispositifs antidérapants amovibles acquis antérieurement au 31 mars 1986 demeure autorisée après cette date.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1986Version en vigueur depuis le 31 mars 1986

      Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur des routes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1985.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,

P. MAYET