Pour les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er, sont seuls autorisés les crampons à une pointe cylindrique conformes aux prescriptions des articles 3 et 4. Les crampons doivent comporter au minimum deux collerettes et équiper des pneus radiaux exclusivement.
Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2025