Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques

En vigueur depuis le 05/11/2025En vigueur depuis le 05 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025

Modifié par Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 5

Les pneumatiques mentionnés au 1° de l'article 1er destinés aux véhicules de transport en commun de personnes doivent répondre aux conditions suivantes :

- diamètre des collerettes au plus égal à 8 mm ;

- diamètre de la collerette supérieure au moins égal à 7,5 mm ;

- distance minimale d'axe en axe entre deux collerettes au moins égale à 4 mm ;

- poids unitaire du crampon inférieur à 4,5 grammes ;

- dépassement des crampons hors du pneumatique à l'état neuf compris entre 2 et 2,5 mm.

Le nombre des crampons doit être compris entre 100 et 300 par pneumatique.

Il ne doit y avoir aucun crampon dans le tiers central de la bande de roulement.

L'équipement concernera les roues de l'essieu directeur et les roues d'au moins un essieu moteur. Sur les roues jumelées seules les roues intérieures seront équipées.