Arrêté du 13 septembre 1982 relatif à certains agents conservateurs pouvant être employés dans les crevettes et les langoustines

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 1987

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Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le ministre de la santé, le ministre de la mer et de la consommation, Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, pour l'application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les denrées alimentaires, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, modifié par le décret n° 78-975 du 26 septembre 1978, portant application de la loi susvisée du 1er août 1905 en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1971 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;

Vu les avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 25 mars 1975 et du 11 juin 1980 ;

Vu les avis de l'académie nationale de médecine en date du 15 mars 1977 et du 13 novembre 1979,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/10/1982Version en vigueur depuis le 19 octobre 1982

    Est autorisé, en vue de prévenir le noircissement enzymatique des chairs de crevettes et de langoustines, le trempage de ces crustacés, à l'état cru, dans une solution de disulfite de sodium ou de potassium, (métabisulfite de sodium ou de potassium : E 223 ou E 224), de sulfite de sodium (E 221) ou de sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium : E 222).

    La teneur résiduelle de ces agents conservateurs exprimée en anhydride sulfureux dans le produit fini ne doit pas excéder 30 milligrammes par kilogramme de chair cuite.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/10/1982Version en vigueur depuis le 19 octobre 1982

    Est autorisé, en vue d'assurer la conservation des crevettes grises de l'espèce Crangon Crangon F, le trempage de ces crustacés, à l'état cuit, dans une solution d'acide benzoïque (E 210) ou de benzoate de sodium (E 211).

    La teneur résiduelle exprimée en acide benzoïque dans le produit fini ne doit pas excéder 2 grammes par kilogramme de chair cuite.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 14/07/1987Version en vigueur depuis le 14 juillet 1987

    Création Arrêté 1987-06-23 art. 1 JORF 14 juillet 1987

    Est autorisé, en vue de prévenir le noircissement enzymatique, l'emploi du disulfite de sodium ou de potassium (métabisulfite de sodium ou de potassium : E 223 ou E 224), du sulfite de sodium (E 221) ou du sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium : E 222) pour le traitement des chairs de crabe destinées à la fabrication de conserves.

    La teneur résiduelle de cet agent conservateur, exprimée en anhydride sulfureux, ne doit pas excéder 30 milligrammes par kilogramme de chair cuite de crabe en conserve.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/10/1982Version en vigueur depuis le 19 octobre 1982

    L'addition des agents conservateurs mentionnés aux articles 1er et 2 doit être signalée conformément aux dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/10/1982Version en vigueur depuis le 19 octobre 1982

    Les agents conservateurs précités doivent répondre aux critères de pureté généraux et aux caractéristiques suivantes :

    Critères de pureté :

    Ils ne doivent pas contenir plus de 3 milligrammes par kilogramme d'arsenic ni plus de 10 milligrammes par kilogramme de plomb ;

    Ils ne doivent pas contenir plus de 50 milligrammes par kilogramme de cuivre et de zinc pris ensemble ; la teneur en zinc ne devant pas toutefois être supérieure à 25 milligrammes par kilogramme ;

    Ils ne doivent comporter aucune trace dosable d'élément dangereux du point de vue toxicologique, notamment d'autres métaux lourds.

    Caractéristiques :

    Disulfite de sodium ou métabisulfite de sodium (E 223) :

    Aspect : cristaux incolores ou poudre blanche, cristalline ;

    Teneur : pas moins de 95 p. 100 de Na2 S2 O5 et pas moins de 64 p. 100 de SO2 ;

    Fer : pas plus de 35 milligrammes par kilogramme de Na2 S2 O5 ; Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO2.

    Disulfite ou métabisulfite de potassium (E 224) :

    Aspect : cristaux incolores ou poudre blanche cristalline ;

    Teneur : pas moins de 90 p. 100 de K2 S2 O2 et pas moins de 51,8 p. 100 de SO2 le reste étant constitué pratiquement en totalité de sulfate de potassium ;

    Fer : pas plus de 30 milligrammes par kilogramme de K2 S2 O2 ;

    Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO2.

    Sulfite de sodium (E 221) (anhydre ou heptahydraté) :

    Aspect : poudre blanche cristalline ou cristaux incolores ;

    Teneur anhydre : pas moins de 95 p. 100 de Na2 SO3 et pas moins de 48 p. 100 de SO2 ;

    Heptahydraté : pas moins de 48 p. 100 de Na2 SO3 et pas moins de 24 p. 100 de SO2.

    Thiosulfate : pas plus de 0,1 p. 100 de Na2 S2 O3 sur la base de la teneur en SO2 ;

    Fer : pas plus de 50 milligrammes par kilogramme de Na2 SO3 sur la base de la teneur en SO2 ;

    Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO2.

    Sulfite acide de sodium ou bisulfite de sodium (E 222) :

    Aspect : poudre blanche, cristalline ;

    Teneur : pas moins de 95 p. 100 de Na H SO3 et pas moins de 58,4 p. 100 de SO3 ;

    Fer : pas plus de 30 milligrammes par kilogramme de Na H SO2 ;

    Sélénium : pas plus de 10 milligrammes par kilogramme sur la base de la teneur en SO2.

    Acide benzoïque (E 210) :

    Aspect : poudre cristalline blanche ;

    Intervalle de fusion : 121,5 degrés C - 123,5 degrés C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique ;

    Teneur : pas moins de 99,5 p. 100 ;

    Cendres sulfatées : pas plus de 0,05 p. 100 ;

    Acides polycycliques : lors de l'acidification fractionnée d'une solution neutralisée d'acide benzoïque, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque ;

    Chlore organique : pas plus de 0,07 p. 100 correspondant à 0,3 p. 100 exprimé en acides monochlorobenzoïques ;

    Substances facilement oxydables : persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO1, 0,1 N par gramme en solution sulfurique 0,1 N après une heure, à température ambiante ;

    Epreuve à l'acide sulfurique : la solution à froid de 0,5 g d'acide benzoïque dans 5 ml d'acide sulfurique 94,5 - 95,5 p. 100 ne doit pas présenter de coloration plus intense que celle d'un liquide de référence renfermant 0,2 ml de chlorure de cobalt STC, 0,3 ml de chlorure ferrique STC, 0,1 ml de sulfate de cuivre STC et 4,4 ml d'eau.

    Benzoate de sodium (E 211) :

    Aspect : poudre cristalline blanche ;

    Intervalle de fusion de l'acide benzoïque non recristallisé, isolé par acidification : 121,5 degrés C - 123,5 degrs C, après dessiccation sous vide dans un dessiccateur à acide sulfurique ;

    Teneur : pas moins de 99,5 p. 100 après dessiccation pendant quatre heures à 105 degrés C ;

    Matières volatiles : pas plus de 1 p. 100 déterminé par dessication pendant quatre heures à 105 degrés C ;

    Acides polycycliques : lors de l'acidification fractionnée d'une solution éventuellement neutralisée de benzoate de sodium, le premier précipité ne doit pas présenter un intervalle de fusion différent de celui de l'acide benzoïque ;

    Chlore organique : pas plus de 0,06 p. 100 correspondant à 0,25 p. 100 exprimé en acides monochlorobenzoïques ;

    Substances facilement oxydables : persistance de la coloration rose avec au plus 0,5 ml de KMnO, 0,1 N par gramme en solution sulfurique de 0,1 N après une heure à température ambiante.

    Degré d'acidité ou d'alcalinité : la neutralisation, en présence de phénophtaléïne, d'un gramme de benzoate de sodium ne doit pas nécessiter plus de 0,25 ml de Na OH 0,1 N ou de HCl 0,1 N.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/10/1982Version en vigueur depuis le 19 octobre 1982

    L'arrêté du 29 octobre 1970 relatif à l'emploi de l'acide benzoïque pour la conservation des crevettes est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/10/1982Version en vigueur depuis le 19 octobre 1982

    Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de la recherche et de l'industrie, le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie et des finances, le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture, le directeur général de la santé au ministère de la santé, le directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes au ministère de la mer et le directeur de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la consommation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. GIQUEL.

Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

L. HENNEKINNE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

P. LAGAYETTE.

Le ministre de l'agriculture,

EDITH CRESSON.

Le ministre de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. LATRILLE.

Le ministre de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. BOULARD.