Article 2
Est autorisé, en vue d'assurer la conservation des crevettes grises de l'espèce Crangon Crangon F, le trempage de ces crustacés, à l'état cuit, dans une solution d'acide benzoïque (E 210) ou de benzoate de sodium (E 211).
La teneur résiduelle exprimée en acide benzoïque dans le produit fini ne doit pas excéder 2 grammes par kilogramme de chair cuite.