Décret n°71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération des certains travaux supplémentaires effectués par des personnels enseignements en dehors de leur service normal ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

    Modifié par Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 7

    Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1086 du 28 août 2015 - art. 1

    Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.

    Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 15 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant de moins de quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

    Le taux de l'indemnité prévue au premier alinéa est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Création Décret n°2000-876 du 6 septembre 2000 - art. 3 () JORF 9 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

    Le montant de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

    Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 1

    L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans les fonctions mentionnées à l'article 2.

    Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

  • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale,le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,chargé du budget, sont chargés , chacun en ce qui le concernent, de l'exécution du présent décret ,qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1970

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.