L'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est versée aux personnels affectés dans les fonctions mentionnées à l'article 2.
Les personnels n'exerçant pas ces fonctions pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.