Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

en vigueur au 14/08/2026en vigueur au 14 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées ; Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, notamment l'article 9 ; Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ; Vu la demande du comité provisoire de l'organisation autonome des professions libérales.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2008Version en vigueur depuis le 28 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 4

    Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les chirurgiens-dentistes et sages-femmes non salariés en exécution de la loi du 17 janvier 1948, une cotisation complémentaire destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes fonctionnant à titre obligatoire.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte :

    a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ;

    b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus d'activité déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base.

    L'assiette de cette cotisation est comprise entre 65 % du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce même plafond.

    Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 4 ci-après.

    Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

    Les affiliés reçoivent au cours de l'année un bordereau d'appel des cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi que, pour l'année N + 1, un échéancier de paiement valant appel de cotisations.

    Pour le calcul des cotisations, les affiliés sont tenus de déclarer avant une date fixée chaque année, les revenus d'activité non-salariés tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées au troisième et aux cinquième à huitième alinéas de l'article R. 613-1-1 du même code. A défaut de déclaration par l'affilié de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code.

    L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

    Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2025-1076 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2026.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 14/11/2025Version en vigueur depuis le 14 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1076 du 10 novembre 2025 - art. 3

    La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel libéral.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1423 du 19 décembre 2008 - art. 4

    La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.

  • Article 3-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    Les nouveaux affiliés sont dispensés de la cotisation proportionnelle au titre des deux premières années civiles de leur exercice et peuvent, sur demande écrite, bénéficier également d'une dispense de la cotisation forfaitaire. La demande doit parvenir à la CARCDSF dans les 60 jours qui suivent l'appel de cotisations. Les dispenses de cotisations accordées aux nouveaux affiliés peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions fixées à l'article 3-7.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    En cas de maternité, l'affiliée peut, sur demande écrite, être dispensée de l'ensemble des cotisations du régime complémentaire dues au titre de l'année civile au cours de laquelle est survenu l'accouchement et de l'année civile suivante.

    La demande doit parvenir à la CARCDSF avant la fin de l'année civile suivant l'accouchement. Ces exonérations sont accordées sur présentation de justificatifs. Les dispenses de cotisations au titre de la maternité peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions prévues à l'article 3-7.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    Les affiliés frappés d'incapacité de travail ou placés dans une situation d'infortune dûment constatée peuvent solliciter auprès de la commission des cas particuliers la dispense partielle ou totale des cotisations dues au titre du régime complémentaire.

    Les affiliés reconnus atteints d'une incapacité temporaire d'exercer leur profession selon la procédure mentionnée à l'article R. 643-9 du code de la sécurité sociale, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, à leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles. Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.

    L'intéressé doit faire parvenir sa demande à la CARCDSF par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée de tout justificatif, médical ou autre.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    Les affiliés dont le revenu professionnel non-salarié, défini au troisième alinéa de l'article 2, est inférieur au seuil de la cotisation proportionnelle peuvent, sur demande écrite, bénéficier d'une réduction de la base forfaitaire de la cotisation, sans préjudice des possibilités de dispenses ou d'exonérations supplémentaires qui peuvent être sollicitées auprès de la commission des cas particuliers.

    Le montant de la cotisation réduite résulte du produit du montant de la cotisation forfaitaire par un coefficient de réduction égal au rapport du revenu professionnel non-salarié sur le seuil de la cotisation proportionnelle.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    Les dispenses ou réductions partielles mentionnées aux articles 3-1 à 3-4 entraînent respectivement la suppression ou la réduction des droits correspondants.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    I. - Peuvent être affiliés volontaires :

    1° Les affiliés exerçant l'activité de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, résidant hors du territoire français et qui ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire de vieillesse, sous réserve qu'ils aient relevé pendant cinq ans d'un régime d'assurance maladie français ;

    2° Les affiliés qui, en dernier lieu, ont exercé l'activité à titre libéral de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, qui ne peuvent prétendre, en raison de leur âge, aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les affilier à un régime de sécurité sociale ;

    3° Les affiliés qui n'ont pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'ils aient exercé en dernier lieu l'activité à titre libéral de chirurgien-dentiste ou de sage-femme et qu'ils bénéficient des prestations du régime de base des professions libérales à un autre titre que celui de l'inaptitude ;

    4° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. L'adhésion volontaire du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales entraîne obligatoirement l'adhésion au présent régime.

    II. - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :

    1° Dans le délai de dix ans à compter du premier jour d'exercice de leur activité professionnelle à l'étranger, pour les affiliés visés au 1° du I ;

    2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne :

    a) Les personnes qui, ayant exercé l'activité libérale de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, n'exercent plus aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peuvent prétendre, en raison de leur âge, aux prestations de vieillesse ;

    b) Les anciens conjoints collaborateurs qui ont cessé de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire et ont exercé en dernier lieu l'activité de conjoint collaborateur de chirurgien-dentiste ou de sage-femme libéral.

    III. - L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des dispositions suivantes :

    - les personnes mentionnées au 1° du I peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq ;

    - les personnes mentionnées au 2° du I peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

    IV. - L'affilié peut demander la résiliation de son adhésion à l'assurance volontaire par simple lettre. La radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. La radiation de l'affilié est prononcée d'office :

    1° Lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'assurance volontaire. La radiation prend alors effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies ;

    2° En cas de non-paiement de la cotisation à l'échéance, après envoi d'une lettre recommandée invitant l'assuré à régulariser sa situation dans les quinze jours.

    V. - La cotisation versée par l'affilié volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par l'affilié cotisant à titre obligatoire.

    VI. - Les affiliés visés aux 1° à 3° du I cotisent au choix, pour six ou douze points. Les affiliés visés au 4° du I cotisent, au choix :

    - pour le quart des points du titulaire, soit trois points ;

    - pour la moitié des points du titulaire, soit six points.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 3-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    I. - Les affiliés ayant bénéficié de dispenses de cotisations mentionnées à l'article 3-1 peuvent racheter, à leur demande, à partir de la sixième année civile d'affiliation et avant la quinzième année civile d'affiliation, tout ou partie des points forfaitaires non cotisés.

    Le paiement peut être effectué au maximum en trois versements, la date du dernier versement ne pouvant être postérieure au terme de la quinzième année civile d'affiliation.

    Ces rachats sont effectués au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement intervient.

    II. - L'affiliée chirurgien-dentiste ou sage-femme qui a bénéficié des dispositions de l'article 3-2 peut racheter six ou douze points par année dispensée. Le nombre de points rachetés pour chaque année dispensée doit être identique.

    Leur rachat est effectué en une seule fois :

    - soit avant le terme de la sixième année civile d'activité suivant l'obtention de ces exonérations. En cas de nouvelle maternité avant le terme de la sixième année, le rachat peut être reporté d'un délai identique après la dernière exonération. Le prix du point de rachat est le prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle le règlement interviendra ;

    - soit à la liquidation de la retraite de l'intéressée. Le prix de rachat du point est le prix de rachat à liquidation.

    III. - Les années au titre desquelles il a été opéré des réductions de cotisations au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation, dans le cadre d'une réaffiliation, peuvent faire l'objet de rachats pour les trimestres manquants.

    Ces rachats s'effectuent en un seul versement au plus tard avant le terme de la sixième année civile suivant la réaffiliation, au prix du point de cotisation de l'année au cours de laquelle intervient le règlement.

    IV. - Tout affilié peut racheter à la liquidation les points correspondant aux années civiles passées sous les drapeaux, exception faite des années d'engagement volontaire au-delà de la durée légale, jusqu'à un maximum de douze points par année et sous réserve qu'il ait été diplômé ou en cours de cursus qualifiant pour son diplôme avant l'incorporation, et que cette période n'ait pas été validée dans un autre régime obligatoire de retraite complémentaire.

    Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.

    V. - Les affiliés chirurgiens-dentistes inscrits antérieurement aux statuts de 1986, dans les anciennes classes I ou II, et dont le nombre de points à la liquidation est respectivement inférieur à 480 ou 720, peuvent au moment de la liquidation, racheter des points de cotisation permettant d'obtenir une retraite calculée sur la base de 720 points.

    Bénéficient également de ce dispositif les chirurgiens-dentistes qui ont eu jusqu'en 1986 la possibilité d'effectuer des rachats échelonnés en application du décret n° 67-28 du 6 janvier 1967.

    Pour les affiliés chirurgiens-dentistes ayant cotisé successivement dans deux classes différentes et ayant à ce titre bénéficié d'un rachat échelonné calculé au prorata de la durée respective des cotisations dans chacune des classes, le complément de points rachetable à la liquidation est, compte tenu des points déjà acquis, calculé à due concurrence de 720 points maximum. Le prix du point est le prix de rachat à liquidation.

    VI. - Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours.

    Le prix du rachat sans application de majoration ou minoration est fixé pour la période correspondant aux douze mois civils à compter du premier jour du trimestre civil qui suit l'âgeprévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

    Pour les affiliés qui liquident leur pension avant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le montant du rachat est majoré à raison de 5 % par tranche de 12 mois qui précède le premier jour du trimestre de ladite période, dans la limite de 25 %.

    Pour les affiliés qui liquident leur pension après la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, le montant du rachat est minoré à raison de 5 % par tranche de 12 mois civils qui suit la fin de ladite période, dans la limite de 25 %.

    Les coefficients de majoration prévus au troisième alinéa du présent VI ne s'appliquent qu'aux pensions liquidées selon les conditions définies dans le règlement prévu à l'article 4.

    VII. - Les conjoints survivants d'affiliés décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies aux I à VI.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

    Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

    Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.


    Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/01/1950Version en vigueur depuis le 10 janvier 1950

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : GEORGES BIDAULT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE SEGELLE.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finance, EDGAR FAURE.