Décret n°50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 3-6

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 5

I. - Peuvent être affiliés volontaires :

1° Les affiliés exerçant l'activité de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, résidant hors du territoire français et qui ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire de vieillesse, sous réserve qu'ils aient relevé pendant cinq ans d'un régime d'assurance maladie français ;

2° Les affiliés qui, en dernier lieu, ont exercé l'activité à titre libéral de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, qui ne peuvent prétendre, en raison de leur âge, aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les affilier à un régime de sécurité sociale ;

3° Les affiliés qui n'ont pas atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'ils aient exercé en dernier lieu l'activité à titre libéral de chirurgien-dentiste ou de sage-femme et qu'ils bénéficient des prestations du régime de base des professions libérales à un autre titre que celui de l'inaptitude ;

4° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. L'adhésion volontaire du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales entraîne obligatoirement l'adhésion au présent régime.

II. - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :

1° Dans le délai de dix ans à compter du premier jour d'exercice de leur activité professionnelle à l'étranger, pour les affiliés visés au 1° du I ;

2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne :

a) Les personnes qui, ayant exercé l'activité libérale de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, n'exercent plus aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peuvent prétendre, en raison de leur âge, aux prestations de vieillesse ;

b) Les anciens conjoints collaborateurs qui ont cessé de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire et ont exercé en dernier lieu l'activité de conjoint collaborateur de chirurgien-dentiste ou de sage-femme libéral.

III. - L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des dispositions suivantes :

- les personnes mentionnées au 1° du I peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq ;

- les personnes mentionnées au 2° du I peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire.

IV. - L'affilié peut demander la résiliation de son adhésion à l'assurance volontaire par simple lettre. La radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. La radiation de l'affilié est prononcée d'office :

1° Lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'assurance volontaire. La radiation prend alors effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies ;

2° En cas de non-paiement de la cotisation à l'échéance, après envoi d'une lettre recommandée invitant l'assuré à régulariser sa situation dans les quinze jours.

V. - La cotisation versée par l'affilié volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par l'affilié cotisant à titre obligatoire.

VI. - Les affiliés visés aux 1° à 3° du I cotisent au choix, pour six ou douze points. Les affiliés visés au 4° du I cotisent, au choix :

- pour le quart des points du titulaire, soit trois points ;

- pour la moitié des points du titulaire, soit six points.


Conformément à l'article 30 du décret n° 2026-418 du 29 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.