Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 26 avril 1932 relative à l'avancement du personnel de l'instruction publique ;

Vu le décret n° 50-1368 du 31 octobre 1950 relatif à certaines conditions de nomination et d'avancement des agrégés des facultés de droit ;

Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 relatif aux règles de classement du personnel enseignant et scientifique de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites tel qu'il a été modifié, notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

    Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des maîtres de conférences des facultés et des personnels assimilés figurant sur la liste annexée au présent décret ainsi que celles des agrégés des facultés de droit sont fixées par les dispositions du présent décret.


    Texte abrogé sauf en ce qui concerne les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et les personnels cités en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

    Les maîtres de conférences et personnels assimilés sont répartis en six échelons.

    Les agrégés des facultés sont répartis en neuf échelons.

    L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions fixées aux tableaux ci-dessous :

    Maîtres de conférences et personnels assimilés

    Echelons

    Avancement au choix 30 %

    Avancement à l'ancienneté 70 %

    Du 1er au 2e échelon

    1 an 3 mois

    2 ans

    Du 2e au 3e échelon

    (1) 1 an 3 mois

    2 ans

    Du 3e au 4e échelon

    1 an 3 mois

    2 ans

    Du 4e au 5e échelon

    1 an 3 mois

    2 ans

    Du 5e au 6e échelon

    3 ans 6 mois

    6 ans

    Total

    8 ans 6 mois

    14 ans

    (1) A titre transitoire, cette durée est fixée à un an pour les maîtres de conférences et personnels assimilés en fonctions au 30 avril 1961.

    Agrégés des facultés de droit

    Echelons

    Avancement au choix 30 %

    Avancement à l'ancienneté 70 %

    Du 1er au 2e échelon

    9 mois

    1 an

    Du 2e au 3e échelon

    9 mois

    1 an

    Du 3e au 4e échelon

    1 an

    2 ans

    Du 4e au 5e échelon

    1 an 3 mois

    2 ans

    Du 5e au 6e échelon

    1 an 3 mois

    2 ans

    Du 6e au 7e échelon

    1 an 3 mois

    2 ans

    Du 7e au 8e échelon

    1 an 3 mois

    2 ans

    Du 8e au 9e échelon

    3 ans 6 mois

    6 ans

    Total

    11 ans

    18 ans

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978

    Création Décret 78-225 1978-03-02 art. 1 JORF 4 mars 1978

    Le nombre de maîtres de conférences auxquels peuvent être appliquées les dispositions de l'article premier du décret du 4 janvier 1921 susvisé ne peut excéder 40 % du nombre total des emplois de maître de conférences.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

    Les maîtres de conférences et les agrégés des facultés de droit nommés professeurs sans chaire bénéficient, au moment de leur nomination en cette qualité :

    MAITRES DE CONFERENCES

    Lorsqu'ils appartiennent à l'un des quatre premiers échelons de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;

    Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

    AGREGES DES FACULTES DE DROIT

    Lorsqu'ils appartiennent au cinquième ou au sixième échelon de leur grade, d'une bonification d'un échelon ;

    Lorsqu'ils appartiennent au huitième ou au neuvième échelon de leur grade, une bonification d'ancienneté de deux ans.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

    Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 octobre 1950 et de l'article 3 du décret susvisé du 22 décembre 1952 sont abrogés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

    Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre délégué auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.

    • PERSONNELS ASSIMILES EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'AVANCEMENT, AUX MAITRES DE CONFERENCES DES FACULTES DES UNIVERSITES

      Physiciens adjoints et astronomes adjoints de l'Observatoire de Paris ;

      Astronomes adjoints et physiciens adjoints des observatoires et instituts de physique du globe rattachés aux universités des départements ;

      Astronomes adjoints du Bureau des longitudes ;

      Physicien adjoint de l'Institut de physique du globe de Paris et de l'observatoire de la Martinique ;

      Sous-directeur et sous-directrice des Ecoles normales supérieures (rue d'Ulm, boulevard Jourdan, Saint-Cloud) ;

      Sous-directeur de laboratoire de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm ;

      Sous-directeur de laboratoire du Collège de France ;

      Directeur de la recherche de l'Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique ;

      Administrateur et professeur de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.