Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.

En vigueur depuis le 01/05/1961En vigueur depuis le 01 mai 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

Les maîtres de conférences et personnels assimilés sont répartis en six échelons.

Les agrégés des facultés sont répartis en neuf échelons.

L'avancement est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions fixées aux tableaux ci-dessous :

Maîtres de conférences et personnels assimilés

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 2e au 3e échelon

(1) 1 an 3 mois

2 ans

Du 3e au 4e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

8 ans 6 mois

14 ans

(1) A titre transitoire, cette durée est fixée à un an pour les maîtres de conférences et personnels assimilés en fonctions au 30 avril 1961.

Agrégés des facultés de droit

Echelons

Avancement au choix 30 %

Avancement à l'ancienneté 70 %

Du 1er au 2e échelon

9 mois

1 an

Du 2e au 3e échelon

9 mois

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

2 ans

Du 4e au 5e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 5e au 6e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 6e au 7e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 7e au 8e échelon

1 an 3 mois

2 ans

Du 8e au 9e échelon

3 ans 6 mois

6 ans

Total

11 ans

18 ans