Le nombre de maîtres de conférences auxquels peuvent être appliquées les dispositions de l'article premier du décret du 4 janvier 1921 susvisé ne peut excéder 40 % du nombre total des emplois de maître de conférences.
Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1992