Décret n°62-377 du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences des facultés et les agrégés des facultés de droit.

En vigueur depuis le 01/05/1961En vigueur depuis le 01 mai 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 novembre 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des maîtres de conférences des facultés et des personnels assimilés figurant sur la liste annexée au présent décret ainsi que celles des agrégés des facultés de droit sont fixées par les dispositions du présent décret.


Texte abrogé sauf en ce qui concerne les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et les personnels cités en annexe au présent décret.