Article 1
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des maîtres de conférences des facultés et des personnels assimilés figurant sur la liste annexée au présent décret ainsi que celles des agrégés des facultés de droit sont fixées par les dispositions du présent décret.
Texte abrogé sauf en ce qui concerne les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et les personnels cités en annexe au présent décret.