Arrêté du 3 janvier 1991 autorisant l'émission de bons d'épargne de La Poste

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1991

NOR : ECOT9010101A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 125 A ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 14 ;

Vu l'ordonnance n° 45-679 du 13 avril 1945 et le décret n° 45-769 du 20 avril 1945 relatifs au dépôt en comptes courants des valeurs du Trésor à court terme ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, et notamment son article 31,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/01/1991Version en vigueur depuis le 04 janvier 1991

    La Poste est autorisée à émettre des bons d'épargne dénommés bons d'épargne de La Poste.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/01/1991Version en vigueur depuis le 04 janvier 1991

    Ces bons, établis sous la forme au porteur ou à ordre, sont émis et remboursés aux guichets de La Poste.

    Ils peuvent prendre la forme :

    - de bons à échéance fixe dont l'échéance est au moins égale à un mois ;

    - de bons à intérêt progressif dont le remboursement intervient après un mois au moins.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 04/01/1991Version en vigueur depuis le 04 janvier 1991

    La souscription des bons d'épargne de La Poste est réservée aux personnes physiques et aux associations.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/01/1991Version en vigueur depuis le 04 janvier 1991

    Les intérêts des bons d'épargne de La Poste sont soumis aux dispositions de l'article 125 A du code général des impôts.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/01/1991Version en vigueur depuis le 04 janvier 1991

    Le régime applicable en cas de perte, vol, destruction ou détérioration est défini par La Poste.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/01/1991Version en vigueur depuis le 04 janvier 1991

    La Poste est tenue de centraliser sur un compte non rémunéré au Trésor un pourcentage des ressources collectées par l'émission de bons d'épargne, tenant compte, notamment, de la réglementation monétaire applicable à cette catégorie de titres. Le taux de centralisation et les modalités selon lesquelles celle-ci est effectuée sont fixés par décision du ministre chargé des finances publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/01/1991Version en vigueur depuis le 04 janvier 1991

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

J.-C. TRICHET.