Arrêté du 8 décembre 1977 fixant la liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement des secteurs du commerce et des services.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 438-4 et R. 438-1,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

    La liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'entreprise des secteurs du commerce et des services est fixée dans l'annexe A.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

    La liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'établissement des secteurs du commerce et des services est fixé dans l'annexe B.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

    Le ministre de l'agriculture et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • ANNEXE A

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        11 EFFECTIFS.

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        111 : Effectif total au 31.12 (111)

        112 : Effectif permanent (112)

        113 : Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31.12

        114 : Effectif mensuel moyen de l'année considérée (114)

        115 : Répartition par sexe de l'effectif total au 31.12

        116 : Répartition par âge de l'effectif total au 31.12 (116)

        117 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon l'ancienneté (117)

        118 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon la nationalité :

        Français ...

        Etrangers ... ;

        119 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon une structure de qualification détaillée (119).

        (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

        (111) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31.12 quelle que soit la nature de son contrat de travail,

        (112) Effectif permanent : les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée.

        (114) Somme des effectifs totaux mensuels / 12

        (on entend par effectif total, tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré)

        (116) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise, à condition de distinguer au moins 4 catégories, dont les jeunes de moins de 25 ans.

        (117) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

        (119) Une structure de qualification détaillée en 5 ou 6 postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue :

        cadres, techniciens, chefs de groupe ou de secteur, employés qualifiés, ouvriers.

        12 TRAVAILLEURS EXTERIEURS

        121 : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (121) : Total :

        122 : Nombre de stagiaires (écoles, universités, ...) (122) :

        Total :

        123 : Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires (123) :

        Total :

        124 : Durée moyenne des contrats de travail temporaire : total :

        (121) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce ....

        (122) Stages supérieurs à une semaine.

        (123) Est considéré comme travailleur temporaire, toute personne mise à la disposition de l'entreprise de travail temporaire, telle que définie à l'article L. 124-1 du Code du Travail.

        13 EMBAUCHES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        131 : Nombre d'embauches par contrats à durée indéterminée

        132 : Nombre d'embauches par contrats à durée déterminée

        133 : Nombre d'embauches de travailleurs saisonniers (133)

        134 : Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans (indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés).

        (133) Salariés travaillant dans une activité saisonnière.

        14 DEPARTS

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        141 : Total des départs

        142 : Nombre de démissions

        143 : Nombre de licenciements pour cause économique, dont :

        départs en retraite et pré-retraite

        144 : Nombre de licenciements pour d'autres causes

        145 : Fin de contrats à durée déterminée

        146 : Départ au cours de la période d'essai (146)

        147 : Départs volontaires en retraite et pré-retraite (147)

        148 : Décès

        (146) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés en 141.

        (147) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

        15 PROMOTION

        151 : Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (151) : Total :

        (151) Utiliser les catégories de la nomenclature n° 119.

        16 CHOMAGE

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        161 : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée

        162 : Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (162) :

        indemnisées

        non indemnisées

        (162) Y compris heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de 4 semaines consécutives.

        17 HANDICAPES

        171 : Nombre d'handicapés au 31 mars de l'année considérée (171) :

        Total :

        172 : Nombre d'handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée : Total :

        (171) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 323-51 du Code du Travail.

        18 ABSENTEISME (181 à 187)

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        181 Nombre de journées d'absence (181)

        182 Nombre de journées d'absence pour maladie

        183 Répartition de la maladie selon la durée de l'absence (183)

        184 Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet

        185 Nombre de journées d'absence pour maternité

        186 Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes, ...)

        187 Nombre de journées d'absence pour d'autres causes.

        (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

        (181 à 187) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.

        (181) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

        (183) Les tranches choisies sont laissées aux choix des entreprises.

      • ANNEXE B

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        11 EFFECTIFS

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        111 : Effectif total au 31.12 (111)

        112 : Effectif permanent (112)

        113 : Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31.12

        114 : Effectif mensuel moyen de l'année considérée (114)

        115 : Répartition par sexe de l'effectif total au 31.12

        116 : Répartition par âge de l'effectif total au 31.12 (116)

        117 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon l'ancienneté (117)

        118 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon la nationalité :

        Français

        Etrangers

        (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

        (111) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31.12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.

        (112) Effectif permanent : les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée.

        (114) Somme des effectifs totaux mensuels / 12

        (on entend par effectif total, tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré)

        (116) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise, à condition de distinguer au moins 4 catégories, dont les jeunes de moins de 25 ans.

        (117) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.

        119 : Répartition de l'effectif total au 31.12 selon une structure de qualification détaillée (119)

        (119) Une structure de qualification détaillée, en 5 ou 6 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue :

        cadres, techniciens, chefs de groupe ou de secteur, employés qualifiés, ouvriers.

        12 TRAVAILLEURS EXTERIEURS

        121 : Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (121)

        122 : Nombre de stagiaires (écoles, universités, ...) (122)

        123 : Nombre moyen mensuel de travailleurs temporaires (123)

        124 : Durée moyenne des contrats de travail temporaire

        (121) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce ...,

        (122) Stages supérieurs à une semaine.

        (123) Est considérée comme travailleur temporaire, toute personne mise à la disposition de l'entreprise de travail temporaire, telle que définie à l'article L. 124-1 du Code du Travail.

        13 EMBAUCHES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE

        131 : Nombre d'embauches par contrats à durée indéterminée

        132 : Nombre d'embauches par contrats à durée déterminée

        133 : Nombre d'embauches de travailleurs saisonniers (133)

        134 : Nombre d'embauches de salariés de moins de 25 ans (cet indicateur étant applicable aux établissements de plus de 750 salariés).

        (133) Salariés travaillant dans une activité saisonnière.

        14 DEPARTS

        141 : Total des départs

        142 : Nombre de démissions

        143 : Nombre de licenciements pour cause économique, dont :

        départs en retraite et pré-retraite

        144 : Nombre de licenciements pour d'autres causes

        145 : Fins de contrats à durée déterminée

        146 : Départs au cours de la période d'essai (146)

        147 : Mutations dans un autre établissement

        148 : Départs volontaires en retraite et pré-retraite (148)

        149 : Décès

        (146) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés en 141.

        (148) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.

        15 PROMOTION

        151 : Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (151)

        (151) Utiliser les catégories de la nomenclature n° 119.

        16 CHOMAGE

        161 : Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée

        162 : Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (162) :

        indemnisées

        non indemnisées

        (162) Y compris heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de 4 semaines consécutives.

        17 HANDICAPES

        171 : Nombre d'handicapés au 31 mars de l'année considérée (171)

        172 : Nombre d'handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'établissement, employés au 31 mars de l'année considérée

        (171) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 323-51 du code de travail.

        18 ABSENTEISME (181 A 187)

        (181 à 187) Possibilité de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.

        181 : Nombre de journées d'absence (181) / Nombre de journées théoriques travaillées

        182 : Nombre de journées d'absence pour maladie

        183 : Répartition de la maladie selon la durée de l'absence (183) (indicateur applicable aux établissements de plus de 2000 salariés)

        184 : Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet

        185 : Nombre de journées d'absence pour maternité

        186 : Nombre de journées d'absence pour :

        Congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes, ...)

        187 : Nombre de journées d'absence pour d'autres causes

        (181) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.

        (183) Les tranches choisies sont laissées aux choix des entreprises.

      • Annexe A *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        21 MONTANT DES REMUNERATIONS (212 A 213)

        Le choix est laissé dans l'utilisation des indicateurs 211 et 212 ou des indicateurs 211 bis et 212 bis, sauf pour les entreprises de plus de 2000 salariés qui doivent utiliser 211 bis et 212 bis

        selon la nomenclature n° 119

        distinguer les hommes et les femmes dans chaque catégorie

        211 : Masse salariale annuelle totale (211) / effectif mensuel moyen

        212 : Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 40 heures.

        211 bis : Rémunération mensuelle moyenne (211 bis)

        212 bis : Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration des salaires

        (a) 213 : Grille des rémunérations (213).

        (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

        (211) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.

        (211 bis) Rémunération moyenne mensuelle :

        1 / 12 sigma mi / ei -

        où mi représente la masse salariale du mois i et ei l'effectif du mois i.

        (212 et 213 et 221 à 222 bis) On entend par rémunération, la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salariés).

        (213) Faire une grille des rémunérations, en distinguant au moins six tranches.

        22 HIERARCHIE DES REMUNERATIONS (221 ET 221 BIS)

        Le choix est laissé dans l'utilisation de l'indicateur 221 ou 221 bis

        221 : Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées (221)

        221 bis : Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des rémunérations des employés non qualifiés (ou équivalents) (221 bis).

        222 : Montant global des dix rémunérations les plus élevées.

        23 MODE DE CALCUL DES REMUNERATIONS

        231 : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie, du rendement (231)

        232 : Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché

        (221) Comptabiliser les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein ayant travaillé toute l'année.

        (222 bis) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter un minimum de 10 salariés.

        (231) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

        24 CHARGES ACCESSOIRES

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        (a) 241 : Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque clause, préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (0) :

        délai de carence maladie

        indemnisation de la maladie

        indemnisation des jours fériés

        préavis et indemnités de licenciement

        préavis de démission

        primes d'ancienneté

        congé de maternité

        congés payés

        service militaire

        congés pour événements familiaux

        primes de départ en retraite

        etc..

        242 : Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel

        entreprises de travail temporaire

        autres entreprises (242)

        (242) Prestataires de service, en régie ...,

        (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

        (a) indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés.

        25 CHARGE SALARIALE GLOBALE

        (a) 251 Frais de personnel / Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires (251)

        (a) Indicateur applicable aux entreprises de plus de 2000 salariés

        (251) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.

        26 PARTICIPATION FINANCIERE

        261 : Montant global de la réserve de participation (261)

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        262 : Montant moyen de la participation par salarié bénéficiaire (262)

        263 : Part du capital détenu par les salariés (263) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat ...) : Total :

        (261) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée - ou de la provision - au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.

        (262) La participation est considérée, ici, au sens large de l'ordonnance de 1967 et de l'intéressement de 1959,

        (263) Non compris les dirigeants.

      • ANNEXE B *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        21 MONTANT DES REMUNERATIONS (212 ET 213)

        Le choix est laissé dans l'utilisation des indicateurs 211 et 212 ou des indicateurs 211 bis et 212 bis, sauf pour les établissements de plus de 2000 salariés qui doivent utiliser 211 bis et 212 bis.

        selon la nomenclature n° 119

        distinguer les hommes et les femmes dans chaque catégorie

        211 : Masse salariale annuelle totale (211) / Effectif mensuel moyen

        212 : Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 40 heures

        211 bis : Rémunération mensuelle moyenne (211 bis)

        212 bis : Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration des salaires

        213 : Grille des rémunérations (213) (indicateur applicable aux établissements de plus de 750 salariés).

        (211) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle des salaires.

        (211 bis) Rémunération moyenne mensuelle :

        1 / 12 sigma mi / ei

        où mi représente la masse salariale du mois i et ei l'effectif du mois i.

        (212 à 213 et 221 et 221 bis) On entend par rémunération, la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).

        (213) Faire une grille des rémunérations, en distinguant au moins six tranches.

        22 HIERARCHIE DES REMUNERATIONS (221 ET 221 BIS)

        Le choix est laissé dans l'utilisation de l'indicateur 221 ou 221 bis

        221 : Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées (221)

        221 bis : Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des rémunérations des employés non qualifiés (ou équivalents) (221 bis)

        (221) Comptabiliser les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein ayant travaillé toute l'année.

        (221 bis) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter un minimum de 10 salariés.

        23 MODE DE CALCUL DES REMUNERATIONS

        231 : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie, du rendement (231)

        232 : Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché

        (231) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

        24 CHARGES ACCESSOIRES

        241 : Avantages sociaux dans l'établissement : pour chaque clause, préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (O) :

        délai de carence maladie

        indemnisation de la maladie

        indemnisation des jours fériés

        préavis et indemnités de licenciement

        préavis de démission

        primes d'ancienneté

        congé de maternité

        congés payés

        service militaire

        congés pour événements familiaux

        primes de départ en retraite

        etc.

        (indicateur applicable aux établissements de plus de 2000 salariés)

        (O) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

        242 : Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel entreprises de travail temporaire

        autres entreprises (242)

        (242) Prestataires de service, en régie ....

      • ANNEXE A *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        31 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRAJET

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        311 : Nombre d'accidents avec arrêt

        312 : Nombre de journées perdues

        (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

        313 : Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée : Total :

        314 : Nombre d'accidents mortels

        de travail : Total :

        de trajet : Total :

        315 : Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail : Total :

        316 : Nombre d'accidents dont est victime le personnel temporaire ou de prestations de service dans l'entreprise : Total :

        32 REPARTITION DES ACCIDENTS PAR ELEMENTS MATERIELS (321 A 326)

        321 : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves Codes 32 à 40 : Total :

        322 : Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation - Code 02 : Total :

        323 : Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) - Codes 09 à 30 :

        Total :

        324 : Nombre d'accidents de circulation - manutention - stockage - Codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08 : Total :

        325 : Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel - Code 05 : Total :

        326 : Autres cas : Total :

        33 MALADIES PROFESSIONNELLES

        331 : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année considérée :

        Total :

        332 : Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci : Total :

        333 : Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (333) : Total :

        34 COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE

        341 : Nombre de réunions du comité d'hygiène et de sécurité.

        35 DEPENSES EN MATIERE DE SECURITE

        351 : Effectif formé à la sécurité dans l'année

        352 : Somme des dépenses de sécurité effectuées dans l'entreprise au sens de l'article R. 231-8 du Code du Travail.

        (321 à 326) Faire référence aux "codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).

        (333) En application de l'article L. 498 du Code de la Sécurité Sociale.

      • ANNEXE B *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        31 ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE TRAJET

        311 : Taux de fréquence des accidents du travail

        nombre d'accidents avec arrêt

        nombre d'heures travaillées

        nombre d'accidents avec arrêts x 10 6 / nombre d'heures travaillées.

        312 : Taux de gravité des accidents du travail

        nombre de journées perdues

        nombre d'heures travaillées

        nombre de journées perdues x 10 3 / Nombre d'heures travaillées.

        Les Français :

        Les Etrangers :

        Total :

        313 : Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'établissement au cours de l'année considérée.

        314 : Nombre d'accidents mortels :

        de travail

        de trajet

        315 : Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail

        316 : Nombre d'accidents dont est victime le personnel temporaire ou de prestations de service dans l'établissement

        317 Taux et montant de la cotisation Sécurité Sociale (accidents du travail).

        32 REPARTITION DES ACCIDENTS PAR ELEMENTS MATERIELS (321 A 326)

        (321 à 326) Faire référence aux "codes de classification des éléments matériels des accidents" (arrêté du 10 octobre 1974).

        321 : Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves - Codes 32 à 40

        322 : Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation - Code 02

        323 : Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) - Codes 09 à 30

        324 : Nombre d'accidents de circulation - manutention - stockage - Codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08

        325 : Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel - Code 05

        326 : Autres cas.

        33 MALADIES PROFESSIONNELLES

        331 : Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année considérée

        332 : Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci

        333 : Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (333)

        (333) En application de l'article L. 498 du code de la Sécurité Sociale.

        34 COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE

        341 : Nombre de réunions du comité d'hygiène et de sécurité.

        35 DEPENSES EN MATIERE DE SECURITE

        351 : Effectif formé à la sécurité dans l'année

        352 : Evaluation budgétaire du programme sécurité, présenté dans l'établissement, au sens de l'article R. 231 du Code du Travail

        353 : Taux de réalisation du programme présenté l'année précédente.

      • ANNEXE A *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        41 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        411 : Horaire hebdomadaire moyen affiché (411)

        412 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (412) :

        par le système légal

        par un système conventionnel.

        (411) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

        (412) Au sens de la loi du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

        (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

        413 : Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (413)

        414 : Nombre de salariés occupés à temps partiel :

        entre 20 et 30 heures (414)

        autres formes de temps partiel

        415 : Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs

        416 : Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (416)

        417 : Nombre de jours fériés payés (417)

        (413) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du Travail

        (414) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du Travail

        (416) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence

        (417) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

        42 ORGANISATION ET CONTENU DU TRAVAIL

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        421 : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit

        (0) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

        43 CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

        431 : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail

        432 : Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (432)

        (432) Renseignements issus du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

        44 TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL

        441 : Expériences de transformation de l'organisation du travail améliorant son contenu (441)

        (441) Explicitation de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens de l'article L. 437-1, alinéa 2, donner le nombre de salariés concernés.

        45 DEPENSES D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

        451 : Somme des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise au sens de l'article L437-2 du Code du Travail (451)

        (451) Nom compris l'évaluation en matière d'hygiène et de sécurité contenue à l'indicateur 352.

      • ANNEXE B *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        41 DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        411 : Horaire hebdomadaire moyen affiché (411)

        412 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur (412) :

        par le système légal

        par un système conventionnel.

        (411) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.

        (412) Au sens de la loi du 16 juillet 1976 instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.

        Cadres (A) :

        Employés qualifiés (B) :

        Employés non qualifiés (C) :

        Total (0) (D) :

        413 : Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (413)

        414 : Nombre de salariés occupés à temps partiel :

        entre 20 et 30 heures (414)

        autres formes de temps partiel

        415 : Nombre de salariés ayant bénéficié, tout au long de l'année considérée, de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs

        416 : Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (416)

        417 : Nombre de jours fériés payés (417)

        (413) Au sens de l'article L. 212-4-1 du Code du Travail,

        (414) Au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du Travail,

        (416) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence

        (417) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.

        42 ORGANISATION ET CONTENU DU TRAVAIL

        421 : Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternants ou de nuit.

        43 CONDITIONS PHYSIQUES DE TRAVAIL

        431 : Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière de plus de 85 dbs à leur poste de travail

        432 : Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (432)

        (432) Renseignements issus du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

        44 TRANSFORMATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL

        441 : Expériences de transformation de l'organisation du travail améliorant son contenu (441)

        (441) Explicitation de ces expériences d'amélioration du contenu du travail au sens de l'article L. 437-1, alinéa 2. Donner le nombre de salariés concernés.

        45 DEPENSES D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

        451 : Evaluation budgétaire du programme d'amélioration des conditions de travail présenté dans l'établissement, au sens de l'article L. 437-2 du Code du Travail (451)

        452 : Taux de réalisation du programme présenté l'année précédente

        (451) Non comprise, l'évaluation en matière d'hygiène et de sécurité contenue à l'indicateur 352.

        46 MEDECINE DU TRAVAIL (461 A 463)

        (461 à 463) Renseignements issus du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).

        les travailleurs soumis à surveillance médicale.

        Les autres.

        Le total des deux.

        461 : Nombre d'examens cliniques

        462 : Nombre d'examens complémentaires

        463 : Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail.

        47 TRAVAILLEURS INAPTES

        471 : Nombre de salariés déclarés inaptes définitivement à leur emploi par le médecin du travail

        472 : Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude.

      • ANNEXE A *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        51 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (511 A 515)

        (511 à 515) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs n° 2483, relative au financement de la formation professionnelle continue.

        511 : Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue

        512 : Montant consacré à la formation continue

        la formation interne :

        les formations effectuées en application de conventions :

        le versement à des fonds assurances formation :

        le versement auprès d'organismes agréés :

        le trésor et autres :

        le total :

        I.C. (A) :

        T.A.M. (B) :

        Ouvriers et employés qualifiés (C) :

        Manoeuvres OS et employés non qualifiés (D) :

        Total (E) :

        513 : Nombre de stagiaires

        hommes

        femmes

        514 : Nombre d'heures de stage

        rémunérées

        non rémunérées

        515 : Décomposition par types de stages (exemple de répartition)

        Prévention :

        Adaptation :

        Formation professionnelle :

        Entretien perfectionnement des connaissances :

        52 CONGES FORMATION

        521 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré

        522 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré

        523 : Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.

        53 APPRENTISSAGE

        531 : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année.

      • ANNEXE B *suite*

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        51 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (511 A 515)

        (511 à 515) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs n° 2483, relative au financement de la formation professionnelle continue.

        511 : Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation continue

        512 : Montant consacré à la formation continue

        La formation interne :

        La formation effectuée en application de conventions :

        Le versement auprès d'organismes agréés :

        Le trésor et autres :

        et Total des montants :

        I.C. (A) :

        T.A.M. (B) :

        Ouvriers et employés qualifiés (C) :

        Manoeuvres OS et employés non qualifiés (D) :

        Total (E) :

        513 : Nombre de stagiaires

        hommes

        femmes

        513 : Nombre d'heures de stage

        rémunérées

        non rémunérées

        515 : Décomposition par types de stages (exemple de répartition)

        Prévention :

        Adaptation :

        Formation professionnelle :

        Entretien ou perfectionnement des connaissances :

        52 CONGES FORMATION

        521 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré

        522 : Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré

        523 : Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.

        53 APPRENTISSAGE

        531 : Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année.

      • ANNEXE A

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        61 REPRESENTANTS DU PERSONNEL

        611 : Participation aux élections (par collège)

        de D.P. :

        du C.E. :

        612 : Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée

        613 : Nombre de réunions avec les représentants du personnel pendant l'année considérée (613)

        pour les D.P. :

        pour le C.E. :

        pour les commissions spécialisées :

        pour les D.S. :

        (613) Représentants légaux du personnel : délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical.

        614 : Dates de signature et objets des accords signés dans l'entreprise pendant l'année considérée

        615 : Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (615)

        (615) Au sens de l'article L. 451-1 du Code du Travail.

        62 INFORMATION ET COMMUNICATION

        621 : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunions du personnel (621)

        (621) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail, organisées par l'entreprise.

        622 : Procédure d'accueil

        623 : Procédures d'information ascendante ou descendante et niveau

        624 : Système d'entretiens individuels (624)

        (624) Préciser leur périodicité.

        63 PROCEDURES

        631 : Nombre de recours à des modes de solution non judiciaires engagés dans l'année

        632 : Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause

        633 : Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée.

      • ANNEXE B

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        61 REPRESENTANTS DU PERSONNEL

        611 : Participation aux élections (par collège)

        de D.P. :

        de C.E. :

        612 : Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée

        613 : Nombre de réunions avec les représentants du personnel pendant l'année considérée

        (613) Représentants légaux du personnel : délégué du personnel, membre du comité d'établissement et délégué syndical.

        des D.P. :

        du C.E. :

        des commissions spécialisées :

        des D.S. :

        62 INFORMATION ET COMMUNICATION

        621 : Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunions du personnel (621)

        (621) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail, organisées par l'entreprise.

        622 : Procédure d'accueil

        623 : Procédures d'information ascendante ou descendante et niveau

        624 : Système d'entretiens individuels (624)

        (624) Préciser leur périodicité.

        63 PROCEDURES

        631 : Nombre de recours à des modes de solution non judiciaires engagés dans l'année

        632 : Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause

        633 : Nombre de mises en demeure et de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée.

      • ANNEXE A

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        71 OEUVRES SOCIALES

        711 : Répartition des dépenses de l'entreprise (711)

        712 : Budget consolidé des comités d'établissement et du comité central d'entreprise dont, le cas échéant, budget du comité central d'entreprise (712)

        en logement :

        transport :

        restauration :

        loisirs :

        vacances :

        divers :

        et total :

        (711) Consolidation des dépenses réalisées par l'entreprise et ses établissements - La répartition est ici indiquée à titre d'exemple.

        (712) Présenter, si possible, selon la même répartition que l'indicateur 711.

        72 AUTRES CHARGES SOCIALES

        721 : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès (721)

        722 : Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (722)

        (721) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

        (722) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

      • ANNEXE B

        Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

        71 OEUVRES SOCIALES

        711 : Répartition des dépenses de l'établissement (711)

        712 : Versement au Comité d'Etablissement

        (711) Toute autre répartition utilisée habituellement dans l'établissement peut être substituée à celle-ci.

        (712) Montant des versements au comité d'établissement et pourcentage de la masse salariale qu'il représente. Cette somme sera présentée, si possible, dans la même répartition que l'indicateur 711.

        Logement :

        Transport :

        Restauration :

        Loisirs :

        Vacances :

        Divers :

        Total :

Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.