Arrêté du 8 décembre 1977 fixant la liste des indicateurs figurant dans le bilan social d'entreprise et dans le bilan social d'établissement des secteurs du commerce et des services.

En vigueur depuis le 10/12/1977En vigueur depuis le 10 décembre 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 1977

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ANNEXE B *suite*

Version en vigueur depuis le 10/12/1977Version en vigueur depuis le 10 décembre 1977

21 MONTANT DES REMUNERATIONS (212 ET 213)

Le choix est laissé dans l'utilisation des indicateurs 211 et 212 ou des indicateurs 211 bis et 212 bis, sauf pour les établissements de plus de 2000 salariés qui doivent utiliser 211 bis et 212 bis.

selon la nomenclature n° 119

distinguer les hommes et les femmes dans chaque catégorie

211 : Masse salariale annuelle totale (211) / Effectif mensuel moyen

212 : Rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle - base 40 heures

211 bis : Rémunération mensuelle moyenne (211 bis)

212 bis : Part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration des salaires

213 : Grille des rémunérations (213) (indicateur applicable aux établissements de plus de 750 salariés).

(211) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle des salaires.

(211 bis) Rémunération moyenne mensuelle :

1 / 12 sigma mi / ei

où mi représente la masse salariale du mois i et ei l'effectif du mois i.

(212 à 213 et 221 et 221 bis) On entend par rémunération, la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).

(213) Faire une grille des rémunérations, en distinguant au moins six tranches.

22 HIERARCHIE DES REMUNERATIONS (221 ET 221 BIS)

Le choix est laissé dans l'utilisation de l'indicateur 221 ou 221 bis

221 : Rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant aux 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées (221)

221 bis : Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres, y compris cadres supérieurs et dirigeants (ou équivalents) et la moyenne des rémunérations des employés non qualifiés (ou équivalents) (221 bis)

(221) Comptabiliser les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps plein ayant travaillé toute l'année.

(221 bis) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter un minimum de 10 salariés.

23 MODE DE CALCUL DES REMUNERATIONS

231 : Pourcentage des salariés dont le salaire dépend en tout ou partie, du rendement (231)

232 : Pourcentage des ouvriers payés au mois sur la base de l'horaire affiché

(231) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.

24 CHARGES ACCESSOIRES

241 : Avantages sociaux dans l'établissement : pour chaque clause, préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (O) :

délai de carence maladie

indemnisation de la maladie

indemnisation des jours fériés

préavis et indemnités de licenciement

préavis de démission

primes d'ancienneté

congé de maternité

congés payés

service militaire

congés pour événements familiaux

primes de départ en retraite

etc.

(indicateur applicable aux établissements de plus de 2000 salariés)

(O) Une structure de qualification détaillée, en 3 ou 4 postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise. A titre d'exemple, dans le secteur bancaire, la répartition suivante peut être retenue : cadres, gradés et employés.

242 : Montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel entreprises de travail temporaire

autres entreprises (242)

(242) Prestataires de service, en régie ....