Arrêté du 13 janvier 1992 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 8,5 p. 100 Avril 2023 et de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 8,5 p. 100 Mars 1997

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1992

NOR : ECOT9200137A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 56 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 ;

Vu le décret n° 91-1328 du 30 décembre 1991 relatif à l'émission des valeurs du Trésor,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor, 8,5 p. 100 Avril 2023.

    Ces obligations ont une valeur nominale de 2 000 F. Elles sont remboursées le 25 avril 2023 à un prix égal au pair, soit 2 000 F. L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100, soit 170 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 avril de chaque année.

    Par exception, le premier coupon, payable le 25 avril 1992, est de 41,34 F par titre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Il est créé une ligne de bons du Trésor en compte courant à taux fixe et intérêts annuels 8,5 p. 100 Mars 1997.

    Ces bons sont remboursés au pair le 12 mars 1997.

    L'intérêt est de 8,5 p. 100 du nominal des bons.

    Il est payable à terme échu le 12 mars de chaque année.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée des emprunts à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations et des bons, mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/01/1992Version en vigueur depuis le 19 janvier 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

J.-C. TRICHET.