Décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Louis-Napoléon, président de la République française, considérant qu'en attendant qu'il soit pourvu par une loi à la réorganisation de l'enseignement public, il importe d'appliquer dès aujourd'hui des principes propres à rétablir l'ordre et la hiérarchie dans le corps enseignant ; sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 08/03/1852Version en vigueur depuis le 08 mars 1852

      Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

      Le président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, nomme et révoque les membres du conseil supérieur, les inspecteurs généraux, les recteurs, les professeurs des facultés, du collège de France, du muséum d'histoire naturelle, de l'école des langues orientales vivantes, les membres du bureau des longitudes et de l'observatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 27/07/2014Version en vigueur depuis le 27 juillet 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 - art. 23

      Quand il s'agit de pourvoir à la nomination d'un professeur titulaire dans une faculté, le ministre propose au président de la République un candidat choisi soit parmi les docteurs âgés de trente ans au moins, soit sur une double liste de présentation, qui est nécessairement demandée à la faculté où la vacance se produit et au conseil académique. Le même mode de nomination est suivi dans les facultés des lettres, des sciences, de droit, de médecine et dans les écoles supérieurs de pharmacie. En cas de vacance d'une chaire au muséum d'histoire naturelle, à l'école des langues orientales vivantes, ou d'une place au bureau des longitudes, à l'observatoire de Paris et de Marseille, les professeurs ou membres de ces établissements présentent deux candidats ; la classe correspondante de l'institut en présente également deux. Le ministre peut en outre proposer au choix du président de la République un candidat désigné par ses travaux.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 09/03/1852Version en vigueur depuis le 09 mars 1852

      Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

      Le ministre, par délégation du président de la République, nomme et révoque les professeurs de l'école nationale des chartes, les inspecteurs d'académie, les membres des conseils académiques qui procédaient précédemment de l'élection, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires et professeurs de l'enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires, les employés des bibliothèques publiques, et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d'instruction publique appartenant à l'Etat. Il prononce directement et sans recours, contre les membres de l'enseignement secondaire public, la réprimande devant le conseil académique ; la censure devant le conseil supérieur ; la mutation ; la suspension des fonctions, avec ou sans privation totale et partielle de traitement ; la révocation. Il peut prononcer les mêmes peines contre les membres de l'enseignement supérieur, à l'exception de la révocation, qui est prononcée, sur sa proposition, par un décret du président de la République.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

      Les recteurs d'académie, par délégation du ministre, nomment les instituteurs communaux, les conseils municipaux entendus, d'après le mode prescrit par les deux premiers paragraphes de l'article 51 de la loi du 15 mars 1850.

    • Article 5

      Version en vigueur du 09/03/1852 au 17/07/2004Version en vigueur du 09 mars 1852 au 17 juillet 2004

      Abrogé par Décret n°2004-701 du 13 juillet 2004 - art. 3 (V) JORF 17 juillet 2004
      Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

      Le conseil supérieur se compose de trois membres du Sénat ; de trois membres du conseil d'Etat ; de cinq archevêques ou évêques ; de trois membres des cultes non catholiques ; de trois membres de la cour de cassation ; de cinq membres de l'Institut ; de huit inspecteurs généraux ; de deux membres de l'enseignement libre. Les membres du conseil supérieur sont nommés pour un an. Le ministre préside le conseil et détermine l'ouverture des sessions, qui auront lieu au moins deux fois par an.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 09/03/1852Version en vigueur depuis le 09 mars 1852

      Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

      Un nouveau plan d'études sera discuté par le conseil supérieur dans sa prochaine session.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

      En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 09/03/1852Version en vigueur depuis le 09 mars 1852

      Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

      Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dépendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public. Le montant des traitements cumulés tant fixes qu'éventuels pourra s'élever à vingt mille francs.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 09/03/1852Version en vigueur depuis le 09 mars 1852

      Création Décret 1852-03-09 Recueil Duvergier p. 325

      A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'Etat. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.

Le ministre de l'instruction publique et des cultes (M. FORTOUL) est chargé, etc.