Arrêté du 12 août 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants des matériaux et objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2006

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée concernant les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 février 1983 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 10 janvier 1984 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels en date du 7 décembre 1983,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/08/1986Version en vigueur depuis le 20 août 1986

    Sont concernés par le présent arrêté les matériaux ou objets mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation lorsque ces matériaux ou objets ont subi ou doivent subir l'action d'une des sources de rayonnements ci-après énumérées :

    - soit un rayonnement gamma émis par le cobalt 60 ou le césium 137 ;

    - soit des électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 MeV ;

    - soit des rayons X d'énergie inférieure ou égale à 5 MeV.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/08/1986Version en vigueur depuis le 20 août 1986

    Toute entreprise fabriquant ou important des matériaux ou objets, mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, destinés à être traités par rayonnements ionisants à des doses supérieures à 10 kGy, doit adresser à la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes une demande d'autorisation comportant, pour chaque matériau ou objet les informations prévues à l'article 5.

    Cette demande est soumise à l'avis des différentes instances dont la consultation est rendue obligatoire par l'article 2 du décret du 8 mai 1970. L'autorisation fait l'objet de la délivrance d'un numéro d'identification. Ce numéro doit figurer sur les matériaux ou objets ou sur leur conditionnement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/08/1986 au 05/07/2006Version en vigueur du 20 août 1986 au 05 juillet 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-06-23 art. 1 I JORF 5 juillet 2006

    Toute entreprise fabriquant ou important des matériaux ou objets mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, destinés à être traités à des doses inférieures ou égales à 10 kGy, doit adresser à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    Il est délivré par l'administration un numéro d'enregistrement pour tous les matériaux ou objets conformes aux articles 1er, 3 et 5. Ce numéro doit figurer sur les matériaux ou objets ou sur leur conditionnement.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/07/2006Version en vigueur depuis le 05 juillet 2006

    Modifié par Arrêté 2006-06-23 art. 1 II JORF 5 juillet 2006

    Toute entreprise désirant procéder ou faire procéder au traitement par rayonnements ionisants de denrées alimentaires préemballées doit s'assurer que le matériau ou l'objet comporte bien le numéro d'identification prévu à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/07/2006Version en vigueur depuis le 05 juillet 2006

    Modifié par Arrêté 2006-06-23 art. 1 III JORF 5 juillet 2006

    Les dossiers relatifs à la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, déposés par les entreprises désirant fabriquer ou importer des matériaux ou objets mentionnés à l'article 1er, doivent comprendre les informations suivantes :

    Le nom et l'adresse du fabricant ;

    Le nom et l'adresse de l'entreprise procédant au traitement ;

    Les justifications techniques du traitement ;

    La composition du matériau ou objet, qui doit être, en outre, conforme aux dispositions du décret du 12 février 1973 ;

    Les modalités opératoires concernant la dose, le type et la source de rayonnement appliqué ;

    Les essais de migration effectués sur le matériau ou objet après traitement. Dans le cas où une limite de migration spécifique de certaines substances entrant dans la composition du matériau ou objet a été fixée, celle-ci devra être vérifiée après traitement ;

    La recherche de produits de dégradation éventuels pouvant résulter de la structure chimique de ces matériaux et objets et des adjuvants qu'ils contiennent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/08/1986Version en vigueur depuis le 20 août 1986

    Dans le cas où la mise en pratique de l'utilisation des matériaux ou objets visés à l'article 1er révélerait des inconvénients ou réclamerait la nécessité de nouvelles études, les ministres concernés pourront en interdire l'emploi ou restreindre les conditions de cet emploi.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/07/2006Version en vigueur depuis le 05 juillet 2006

    Modifié par Arrêté 2006-06-23 art. 1 IV JORF 5 juillet 2006

    L'entreprise se chargeant du traitement des matériaux ou objets visés à l'article 2 doit tenir un registre de contrôles dosimétriques, qui devra être gardé à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant une durée de cinq ans.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/08/1986Version en vigueur depuis le 20 août 1986

    Les denrées alimentaires préemballées ne peuvent être soumises en l'état à un traitement ionisant que dans les conditions prévues par la réglementation spécifique à ces denrées.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 21/07/1994Version en vigueur depuis le 21 juillet 1994

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des industries agricoles et alimentaires, le directeur de la qualité, le directeur général de la santé et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. BERGER.