Article 7
Modifié par Arrêté 2006-06-23 art. 1 IV JORF 5 juillet 2006
L'entreprise se chargeant du traitement des matériaux ou objets visés à l'article 2 doit tenir un registre de contrôles dosimétriques, qui devra être gardé à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants pendant une durée de cinq ans.