Article 4
Modifié par Arrêté 2006-06-23 art. 1 II JORF 5 juillet 2006
Toute entreprise désirant procéder ou faire procéder au traitement par rayonnements ionisants de denrées alimentaires préemballées doit s'assurer que le matériau ou l'objet comporte bien le numéro d'identification prévu à l'article 2 du présent arrêté.