Chapitre Ier : Organisation générale des concours. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Banque nationale de questions. (Article 4)
Chapitre III : Programme des concours. (Article 7)
Chapitre IV : Epreuves des concours. (Articles 8 à 13)
Chapitre V : Composition et mode de constitution du jury. (Articles 14 à 18)
Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à la circonscription des départements d'outre-mer. (Article 20)
Chapitre VII : Pièces à fournir par les candidats à l'appui de leur demande de candidature. (Articles 23 à 25)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe III)
Article 1
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 1 JORF 17 mai 1998
En application de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé, il est organisé chaque année un concours d'internat pour chacune des deux zones géographiques suivantes, regroupant les circonscriptions mentionnées à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 et définies par l'arrêté du 26 juillet 1983 :"
- la zone dite "zone géographique Nord", qui regroupe les circonscriptions Ile-de-France, Nord-Est, Nord-Ouest ;
- la zone dite "zone géographique Sud", qui regroupe les circonscriptions Rhône-Alpes, Ouest, Sud, Sud-Ouest et départements d'outre-mer ;
Pour chaque zone géographique, le concours est unique pour toutes les disciplines d'internat.
Article 2
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 2 JORF 17 mai 1998
Le ministre chargé de la santé est responsable :
a) De l'organisation et du déroulement des épreuves du concours ;
b) De la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline en fonction du rang de classement obtenu par les candidats et des postes ouverts au concours.
Les préfets des régions Aquitaine, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Rhône-Alpes sont chargés des inscriptions.
Les préfets de région procèdent à l'affectation des candidats nommés dans les subdivisions correspondantes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 3 JORF 17 mai 1998
Ces concours se déroulent selon un calendrier fixé par le ministre chargé de la santé. Ce calendrier est diffusé par affichage au moins deux mois avant le début des épreuves.
L'avis de concours précise le nombre de postes mis au concours dans chaque zone géographique, par discipline et subdivision d'internat.
Article 4
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 4 JORF 17 mai 1998
Une banque nationale de questions est constituée au Centre national des concours d'internat.
La banque comprend des questions à choix multiple (Q.C.M.), des cas cliniques questions à choix multiple (C.C.Q.C.M.) et des dossiers diagnostiques et thérapeutiques.
La constitution de cette banque est assurée par les membres du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat, qui élaborent les questions du concours en faisant appel, en tant que de besoin, à des experts, pour les différentes disciplines d'internat.
Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
La gestion de cette banque est assurée par le Centre national des concours d'internat.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant procède au tirage au sort des questions de chaque concours, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.
Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1991 au 11/06/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté du 10 juin 1992 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté 1990-01-15 art. 1 JORF 14 février 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Les questions sont collectées et éventuellement analysées dans chaque unité de formation et de recherche sous la responsabilité de l'enseignant représentant cette unité de formation et de recherche au conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.Il revient également à ce membre du conseil scientifique et pédagogique de susciter et d'encourager la rédaction de questions et de dossiers. Les questions sont immatriculées et transcrites sur les bordereaux fournis par le Centre national des concours d'internat. Elles sont identifiées par interrégion en fonction de l'interrégion dont elles proviennent. En outre, les questions élaborées au sein des collèges nationaux de spécialistes agréés par le conseil scientifique et pédagogique peuvent être adressées directement au Centre des concours d'internat.
Des comités d'experts constitués à l'initiative du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat vérifient l'appartenance des questions au programme et les valident.
Les questions retenues sont alors incluses dans la banque nationale visée à l'article 4 du présent arrêté où elles conservent l'identification de l'interrégion d'origine.
Article 6
Version en vigueur du 14/02/1990 au 11/06/1992Version en vigueur du 14 février 1990 au 11 juin 1992
Abrogé par Arrêté du 10 juin 1992 - art. 4, v. init.
Modifié par Arrêté 1990-01-15 art. 2 JORF 14 février 1990Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions de chaque concours interrégional, à partir de la banque nationale, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant. Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve. Les conditions dans lesquelles ces tirages sont effectués sont publiées en annexe n° 1 du présent arrêté.Immédiatement avant chaque séance de composition, les membres du jury prennent connaissance du contenu du cahier d'épreuves. Ils peuvent supprimer des questions qui leur paraissent litigieuses dans la limite définie aux articles 11 et 12 du présent arrêté. Ils ne peuvent apporter aucune autre modification aux cahiers d'épreuves à l'exception du libellé des épreuves dans la mesure où une modification apparaîtrait impérative pour la compréhension sans pour autant changer en aucune manière les données de l'énoncé.
La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve ou une partie d'épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des questions appartient au président du jury après consultation du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisateur du concours.
L'utilisation de tout ou partie des épreuves du concours de réserve peut avoir pour conséquence d'entraîner une répartition du contenu des épreuves différente de celle prescrite par l'algorithme de tirage au sort et précisée à l'article 9.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/05/2002Version en vigueur depuis le 06 mai 2002
Le programme sur lequel porte les épreuves est fixé selon l'annexe II du présent arrêté.
A compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1998-1999, le programme sur lequel portent les épreuves est fixé selon l'annexe au présent arrêté. Cette annexe constituera, à compter de sa date d'effet, l'annexe II de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé.
Article 8
Version en vigueur depuis le 14/02/1995Version en vigueur depuis le 14 février 1995
Modifié par Arrêté 1995-02-01 art. 3 JORF 14 février 1995
A compter de la session de concours organisée au titre de l'année universitaire 1995-1996, les concours comportent :
- une épreuve de QCM correspondant à 150 questions, affectée d'un coefficient 0,7 ;
- une épreuve de CCQCM comprenant de 6 à 12 cas cliniques et nécessitant au total la réponse à 48 questions au plus, affectée d'un coefficient 0,3 ;
- une épreuve comprenant 12 dossiers diagnostiques et thérapeutiques, affectée d'un coefficient 2.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 5 JORF 17 mai 1998
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
1° Epreuve de Q.C.M. :
Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
- à complément simple ;
- sans patron de réponse.
2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune.
Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.
Elle est composée :
- du président du jury de la zone, qui la préside ;
- de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;
- du directeur des hôpitaux ou de son représentant.
Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/06/1994Version en vigueur depuis le 30 juin 1994
Modifié par Arrêté 1994-06-24 art. 1 I JORF 30 juin 1994
Pour chaque zone, la correction se fait sous la responsabilité du président du jury.
A sa demande, le jury est assisté d'experts désignés par le conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/02/1995Version en vigueur depuis le 14 février 1995
Modifié par Arrêté 1995-02-01 art. 6 JORF 14 février 1995
La correction des deux premières épreuves (Q.C.M. et C.C.Q.C.M.) est automatisée.
Les réponses attendues aux questions sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat.
La procédure de correction automatique comporte obligatoirement une double saisie des résultats obtenus pour chaque question et une édition des courbes de répartition des résultats.
A l'issue de la correction des épreuves de Q.C.M. et C.C.Q.C.M., il est procédé pour chaque question sans patron de réponse à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérences des éléments de réponse, selon le principe suivant :
5 cohérences = 1 point ; 4 cohérences = 0,5 point ;
3 cohérences = 0,2 point ; autres possibilités = 0 point.
Article 12
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 6 JORF 17 mai 1998
La correction de l'épreuve de dossiers est effectuée par le jury. Celui-ci se répartit en groupes de correcteurs, sous réserve que chaque groupe comporte au minimum quatre membres. Un séminaire résidentiel de correction est organisé par le ministre chargé de la santé.
Le jury établit une grille de correction en s'aidant éventuellement des propositions de réponses transmises par le Centre national des concours d'internat.
Chaque dossier est corrigé en double correction indépendante. Chacune des deux notes est saisie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de concours. Une troisième correction est effectuée lorsque l'écart des points entre les deux corrections est supérieur ou égal au seuil fixé dans le cahier des charges mentionné au III ci-dessous. Chaque dossier a le même poids dans la note finale de cette épreuve. Chaque dossier est noté de 0 à 100.
Le jury a la responsabilité d'annuler des questions si des erreurs matérielles graves dans le libellé des questions ne permettent pas d'établir la grille de correction. Les annulations de questions peuvent conduire à l'annulation au maximum d'un dossier complet. La décision est prise par la majorité des membres du jury. L'épreuve est alors notée à partir des dossiers restants.
Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 30/06/1994Version en vigueur depuis le 30 juin 1994
Création Arrêté 1994-06-24 art. 1 III JORF 30 juin 1994
Le Centre national des concours d'internat établit un cahier des charges qui définit :
a) Le seuil d'écart de points nécessitant une troisième correction mentionné au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus ;
b) Les modalités de péréquation des notes de dossiers ;
c) Les modalités techniques de vérification des procédures de correction des épreuves des concours de chaque zone géographique.
Le président de chaque jury est chargé de veiller à l'application de ce cahier des charges. A l'issue des vérifications précitées, il valide le classement établi en y apposant sa signature.
Article 13
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 7 JORF 17 mai 1998
Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Article 14
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 8 JORF 17 mai 1998
Le jury de chaque zone géographique est composé de 100 membres, professeurs des universités - praticiens hospitaliers, tirés au sort conformément à l'annexe III au présent arrêté.
La présidence du jury est exercée par le membre le plus ancien en qualité de professeur des universités - praticien hospitalier. A ancienneté égale, la présidence revient au plus âgé.
Le président est assisté d'un vice-président, désigné également en fonction de son ancienneté en tant que professeur des universités - praticien hospitalier et de son âge. En cas d'empêchement, le vice-président remplace le président.
En cas de partage égal des voix, sur une décision nécessitant une procédure de vote, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans les centres d'épreuves. Il est adressé au président du jury, qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au ministre chargé de la santé.
Article 15
Version en vigueur depuis le 11/06/1992Version en vigueur depuis le 11 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 12 JORF 11 juin 1992
Après tirage au sort des titulaires à partir de quatre urnes conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, un nombre double de suppléants est tiré au sort à partir de chaque urne. Le remplacement des titulaires par les suppléants se fait dans l'ordre du tirage au sort.Article 16
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 9 JORF 17 mai 1998
Le tirage au sort des membres du jury a lieu au plus tard soixante jours avant la date prévue pour le début des épreuves. Les noms des membres du jury tirés au sort sont immédiatement communiqués aux intéressés, aux directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers universitaires ainsi qu'aux directeurs des unités de formation et de recherche de médecine dans lesquelles les membres du jury sont affectés. Le nombre maximum d'étudiants admis à assister aux opérations de tirage au sort du jury de l'internat est fixé à cinq.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/06/1992Version en vigueur depuis le 11 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 14 JORF 11 juin 1992
La participation au jury du concours de l'internat est obligatoire. Un praticien ne peut siéger qu'à un des deux jurys de concours au titre de la même année universitaire. Doivent être obligatoirement récusés les praticiens qui ont un lien de parenté en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré compris, avec l'un des candidats.
Article 18
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place ni être remplacé.
Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.
Article 19
Version en vigueur du 08/05/1988 au 11/06/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 11 juin 1992
Création Arrêté 1988-05-05 JORF 8 mai 1988) A(Arrêté 1992-06-10 art. 15 JORF 11 juin 1992
Le jury peut se scinder en sections pour la notation des épreuves, sous réserve que chaque section comporte au minimum deux membres pour l'épreuve de Q.C.M., deux membres pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et trois membres pour chaque dossier de l'épreuve de dossiers et que, pour l'épreuve de Q.C.M., pour l'épreuve de C.C.Q.C.M. et pour chaque dossier, l'ensemble des réponses soit noté par la même section.Lorsque le quorum prévu à l'article précédent n'est pas atteint avant le début des épreuves, celles-ci sont suspendues. Il est procédé dans les quinze jours qui suivent à un nouveau tirage au sort dans les conditions susvisées. Les noms des praticiens appelés à siéger la première fois sont remis dans l'urne.
Article 20
Version en vigueur depuis le 11/06/1992Version en vigueur depuis le 11 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 16 JORF 11 juin 1992
Les candidats qui concourent dans la zone géographique Sud peuvent, en plus du classement obtenu dans cette zone, demander à être classés en vue d'être affectés dans la circonscription des départements d'outre-mer, si des postes y sont ouverts. Ils sont alors classés en vue de cette affectation, à partir de leurs notes à ce concours.
Article 21
Version en vigueur du 08/05/1988 au 11/06/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 11 juin 1992
Création Arrêté 1988-05-05 JORF 8 mai 1988) A(Arrêté 1992-06-10 art. 17 JORF 11 juin 1992
Les épreuves et le jury du concours ouvert au titre de la circonscription des départements d'outre-mer sont ceux du concours ouvert au titre de l'interrégion Sud-Ouest.
Article 22
Version en vigueur du 08/05/1988 au 11/06/1992Version en vigueur du 08 mai 1988 au 11 juin 1992
Création Arrêté 1988-05-05 JORF 8 mai 1988) A(Arrêté 1992-06-10 art. 17 JORF 11 juin 1992
Pour être inscrits au concours ouvert au titre de la circonscription des départements d'outre-mer, les candidats doivent être également inscrits au concours de l'interrégion Sud-Ouest.Le classement des candidats au concours ouvert au titre de la circonscription des départements d'outre-mer sont obtenus à partir de leur note au concours de l'interrégion Sud-Ouest.
Article 23
Version en vigueur depuis le 17/05/1998Version en vigueur depuis le 17 mai 1998
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 10 JORF 17 mai 1998
Conformément à l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé, les personnes désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature auprès de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits.
Le retrait est individuel, il ne peut être effectué que par le candidat qui doit être muni de sa carte d'étudiant et d'une pièce d'identité.
Les candidats doivent envoyer par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales chargée des inscriptions pour l'interrégion où se situe leur université d'origine, même s'ils ne sont pas candidats dans la zone correspondante, un dossier comportant les pièces suivantes :
Pour tous les candidats :
a) Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé, précisant la ou les zones où il souhaite être candidat, et dans le cas où il concourt dans la zone géograhique Sud s'il demande à être classé au titre des départements d'outre-mer.
Le candidat choisissant de concourir au titre de sa zone géographique d'origine a l'obligation de subir les épreuves dans le centre d'examen de l'interrégion dont il relève pour l'inscription ;
b) Une fiche individuelle d'état civil ;
c) Eventuellement, les pièces justificatives des dérogations (service national, congé de maternité notamment), prévues par l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé ;
2. Les candidats de dernière année du deuxième cycle des études médicales doivent joindre au dossier une attestation d'inscription dans cette année d'études.
3. Les résidents et internes s'inscrivant au concours au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
a) Une attestation de validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
b) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
4. Les candidats s'inscrivant au concours au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé doivent joindre au dossier d'inscription :
a) Une attestation de validation du deuxième cycle des études médicales ;
b) Une attestation de validation des deux premiers semestres de résidanat ;
c) Une attestation de prise de fonctions au titre du semestre en cours.
L'ensemble des pièces mentionnées ci-dessus doit être impérativement fourni par les candidats avant la date de clôture des inscriptions.
La liste des candidats admis à titre conditionnel à concourir est établie par les préfets de région mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Pour pouvoir être classés, les candidats ayant concouru doivent justifier de leur situation universitaire et hospitalière. A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir au ministre chargé de la santé, au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les pièces suivantes :
1. Pour les candidats concourant au titre du 1° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé et pour ceux inscrits en dernière année du deuxième cycle concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du même décret, une attestation mentionnant :
a) La validation de la totalité des enseignements théoriques mentionnant, le cas échéant, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique ;
b) La validation de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception de celle du dernier quadrimestre ;
c) Une attestation précisant que le candidat a effectué sept mois de stages hospitaliers, du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours ;
2. Pour les candidats résidents ou internes concourant au titre du a du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé : les attestations de prise de fonctions depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours.
3. Pour les candidats concourant au titre du b du 2° de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé :
a) Une attestation de validation du quatrième semestre de résidanat ;
b) Une attestation de prise de fonctions au titre du cinquième semestre de résidanat ;
Les candidats qui ont participé aux épreuves sans répondre aux exigences réglementaires sont considérés comme s'étant présentés aux concours au sens de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les candidats de dernière année de deuxième cycle, affectés dans une subdivision et une discipline d'internat, ne peuvent participer à la procédure de choix de postes, organisée au titre de l'article 30 du décret du 7 avril 1988 susvisé, que s'ils ont validé le dernier stage hospitalier de cette année d'études. Les unités de formation et de recherche font parvenir au ministre chargé de la santé, au plus tard le 22 septembre de l'année du concours, un document attestant la validation de ce dernier stage hospitalier. En cas de non-validation de ce stage, les candidats gardent un an seulement le bénéfice de leur concours.
Arrêté du 27 mars 1995 art. 2 : Les dispositions du c du B,1, ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996.Article 24
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Sont abrogées à compter de la date d'effet du présent arrêté les dispositions de l'arrêté du 6 juin 1985 susvisé relatif à l'organisation du concours C d'internat donnant accès au troisième cycle des études médicales ainsi que l'annexe 1 de l'arrêté du 9 juillet 1984.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 11/06/1992Version en vigueur depuis le 11 juin 1992
Modifié par Arrêté 1992-06-10 art. 19 JORF 11 juin 1992
Algorithme de tirage au sort des épreuves des concours.Un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel les zones géographiques sont classées pour le tirage au sort des questions. Les questions du concours de réserve sont tirées au sort en dernier.
Pour chaque concours, le tirage au sort de l'épreuve de questions à choix multiples (Q.C.M.), de l'épreuve de cas cliniques - questions à choix multiples (C.C.Q.C.M.) et de l'épreuve de dossiers diagnostiques thérapeutiques s'effectue dans cet ordre en trois opérations successives à partir des questions appartenant à une liste regroupant, pour chacune des trois étapes de la procédure, la totalité des numéros du programme des concours de l'internat en médecine (orientation Diagnostique et nosographie).
Sous réserve que la banque nationale des questions d'internat soit suffisamment dotée de questions pour chaque numéro d'item, chaque numéro d'item ne peut être tiré au sort plus d'une fois pour chaque épreuve des concours.
Arrêté du 15 janvier 1990 art. 4 : dispositions applicables à compter de la session des concours organisés au titre de l'année universitaire 1991-1992.Annexe III
Version en vigueur depuis le 14/02/1995Version en vigueur depuis le 14 février 1995
Création Arrêté 1995-02-01 annexe JORF 14 février 1995
TIRAGE AU SORT DES MEMBRES DU JURY
Le tirage au sort des 100 membres du jury de chaque zone géographique est effectué par le Centre national des concours d'internat, qui adresse ensuite les listes des membres aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales de zone responsables de l'organisation du concours, définies à l'article 2 du présent arrêté.
Dans chaque zone, il est constitué quatre urnes :
La première urne est composée à partir des noms des professeurs des universités - praticiens hospitaliers en fonctions dans les unités de formation et de recherche des diverses subdivisions et inscrits dans le collège électoral du Conseil national des universités dans les sections et sous-sections suivantes : 43e section, 1re et 2e sous-section ; 44e section, 4e sous-section ; 45e section, 3e sous-section ; 46e section ; 47e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section ; 48e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section ; 49e section, 1re et 5e sous-section ; 51e section, 1re et 2e sous-section ; 52e section, 1re et 3e sous-section ; 50e section, 1re et 3e sous-section ; 53e section, 1re sous-section ; 54e section, 1re et 4e sous-section.
La deuxième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes : 42e section, 1re sous-section ; 49e section, 2e sous-section ; 50e section, 2e et 4e sous-section ; 51e section, 3e et 4e sous-section ; 52e section, 2e et 4e sous-section ; 53e section, 2e sous-section ; 54e section, 2e et 3e sous-section ; 55e section, 1re, 2e et 3e sous-section.
La troisième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes : 42e section, 2e et 3e sous-section ; 44e section, 1re, 2e et 3e sous-section ; 45e section, 1re et 2e sous-section ; 47e section, 1re, 2e, 3e et 4e sous-section ; 54e section, 5e sous-section.
La quatrième urne est composée dans les mêmes conditions à partir des sections et sous-sections suivantes : 49e section, 3e et 4e sous-section.
Le nombre de membres suppléants tirés au sort est égal au double du nombre de membres titulaires.
La constitution finale du jury tiré au sort doit comprendre :
68 membres issus de l'urne 1 ;
25 membres issus de l'urne 2 ;
1 membre issu de l'urne 3 ;
6 membres issus de l'urne 4.
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers tirés au sort ne seront pas retenus s'ils ont déjà participé à un jury du concours d'internat dans l'une des trois sessions précédentes.