Article 13
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 7 JORF 17 mai 1998
Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité.
Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.