Article 9
Modifié par Arrêté 1998-05-15 art. 5 JORF 17 mai 1998
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 6, le contenu des épreuves est défini comme suit :
1° Epreuve de Q.C.M. :
Les Q.C.M. retenues pour cette épreuve sont de deux types :
- à complément simple ;
- sans patron de réponse.
2° Epreuve de C.C.Q.C.M. :
3° Epreuve de dossiers diagnostiques et thérapeutiques :
La durée de la première épreuve est fixée à trois heures comprenant deux parties de une heure et demie chacune ; la durée de la deuxième épreuve est fixée à une heure. La durée de la troisième épreuve est fixée à six heures comprenant deux parties de trois heures chacune.
Une commission de vérification est instituée dans chaque centre d'épreuves pour l'examen des sujets.
Elle est composée :
- du président du jury de la zone, qui la préside ;
- de deux représentants du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat et de six membres du jury de la zone, un par grande discipline d'internat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé ;
- du directeur des hôpitaux ou de son représentant.
Cette commission peut annuler, en cas d'erreur matérielle grave, des questions de Q.C.M. et C.C.Q.C.M. Les questions ainsi annulées ne sont pas remplacées.
Elle peut également annuler, pour le même motif, deux dossiers au maximum sur les douze dossiers de la troisième épreuve.
Les dossiers annulés sont remplacés par recours aux épreuves de réserve correspondantes.
Après l'ouverture des sujets, le président du jury, sur avis des membres du jury siégeant dans la commission de vérification, a la possibilité, en cas d'erreur matérielle grave ou d'incident grave, de suspendre le déroulement d'une épreuve ou partie d'épreuve et de procéder éventuellement à l'utilisation immédiate de l'épreuve ou partie d'épreuve correspondante du concours de réserve.