Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : INTB0600243D

Version en vigueur au 15 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49, L. 412-54 et L. 412-55 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, relative à la sécurité quotidienne ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 50 ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, modifié par le décret n° 89-304 du 13 mai 1989 et par le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;

Vu le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les agents de police municipale constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

      Ce cadre d'emplois comprend le grade de gardien-brigadier et le grade de brigadier-chef principal.

      Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et par celles du présent décret.

      Les gardiens-brigadiers prennent l'appellation de “ brigadier ” après quatre années de services effectifs dans le grade.

      Le grade de gardien-brigadier relève de l'échelle C2 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade de brigadier-chef principal est fixé par décret.

    • Les membres de ce cadre d'emplois exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.

      Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers.

    • Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique.

      Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.

    • Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :


      1° A un concours externe ouvert, pour 50 % au moins du nombre des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


      2° A un premier concours interne ouvert, pour 30 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics de la fonction publique territoriale exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, des fonctions d'agent de surveillance de la voie publique ;


      3° A un deuxième concours interne ouvert, pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, aux agents publics mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense et à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure exerçant depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours.


      Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats de l'un des autres concours.


      Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2024-282 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

      Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

      Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2.

      En cas de refus d'agrément en cours de stage, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci.

      L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.

      Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Le grade de brigadier-chef principal comprend dix échelons.

      La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Brigadier-chef principal

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.

    • Article 9 (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade de brigadier au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les gardiens comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade.

    • Peuvent être nommés dans le grade de brigadier-chef principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les gardiens-brigadiers de police municipale ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans le grade de gardien-brigadier de police municipale, ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

    • L'inscription au tableau d'avancement pour le grade de brigadier-chef principal des fonctionnaires remplissant les conditions prévues à l'article 10 ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure.

    • Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    • Article 12-1 (abrogé)

      Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial mentionné aux articles 8 et 27, après inscription au tableau d'avancement, les agents exerçant des fonctions de responsable d'une équipe d'au moins trois agents de police municipale et justifiant d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 9e échelon du grade de brigadier-chef principal ou d'au moins quatre ans d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de chef de police.

    • Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

      Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.

      Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.

      Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.

    • Article 14 (abrogé)

      Les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

    • Article 15 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

      Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d'emplois ou emploi.

    • Article 16 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires relevant, à la date de publication du présent décret, du cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le décret n° 94-732 du 24 août 1994 titulaires du grade de gardien, gardien principal, brigadier et brigadier-chef et brigadier-chef principal de police municipale sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale institué par le présent décret dans les conditions définies aux articles 18 à 20 et conformément au tableau suivant :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Gardien

      Gardien.

      Gardien principal

      Gardien.

      Brigadier/Brigadier-chef

      Brigadier.

      Brigadier-chef principal

      Brigadier-chef principal.

      Les gardiens principaux et les brigadiers-chefs conservent à titre personnel l'intitulé de leur grade d'appartenance avant intégration dans le présent cadre d'emplois.

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de gardien sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien intégrés dans le grade de gardien conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.

      Les fonctionnaires titulaires du grade de gardien principal intégrés dans le grade de gardien sont reclassés conformément au tableau suivant :


      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté majorée de 9 mois.

    • Article 19 (abrogé)

      Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    • Article 20 (abrogé)

      Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 17 dans le grade de brigadier-chef principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans leur cadre d'emplois d'origine ou qui a résulté de leur nomination à l'échelon de leur précédent grade, si cet échelon était le plus élevé de ce grade.

    • Article 21 (abrogé)

      Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 22 (abrogé)

      Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 23 (abrogé)

      Les concours de recrutement à l'emploi de gardien de police municipale ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés pendant la période de trois ans prévue à l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles 5 à 7.

      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006 pour l'accès aux grades de brigadier et brigadier-chef et de brigadier-chef principal du cadre d'emplois des agents de police municipale demeurent valables, jusqu'au 31 décembre 2006, pour les nominations, aux grades de brigadier et de brigadier-chef principal, dans le nouveau cadre d'emplois.

    • Article 24 (abrogé)

      Les services publics effectifs accomplis dans leur précédent grade par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, par l'autorité territoriale. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade.

    • Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 25 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 25 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 25.

    • Les agents de police municipale peuvent être promus par l'autorité territoriale en application des dispositions des articles L. 522-14 et L. 522-31 du code général de la fonction publique.

      Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

      Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le titre IV du présent décret.

      Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même titre pour un tel avancement.

      Les fonctionnaires qui bénéficient d'un avancement de grade sont astreints à la formation prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, cette formation peut être réalisée après la nomination dans le nouveau grade.

      Les fonctionnaires promus dans le cadre d'emplois supérieur sont astreints à la période obligatoire de formation de quatre mois prévue à l'article 8 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.

    • I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale.

      Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux.

      II. ― Le grade de chef de police municipale comprend huit échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Chef de police

      8e échelon

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      4 ans

      4e échelon

      3 ans 9 mois

      3e échelon

      3 ans 3 mois

      2e échelon

      2 ans 9 mois

      1er échelon

      2 ans 3 mois

      III. ― Supprimé.

      IV. ― Supprimé.

      V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-1069 du 21 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication à savoir le 1er décembre 2023.

    • Le décret n° 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale est abrogé.

    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Retourner en haut de la page