Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

En vigueur depuis le 17/02/2023En vigueur depuis le 17 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13

Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

Modifié par Décret n°2023-95 du 15 février 2023 - art. 1

Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique. Les militaires peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Ces agents ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois prévue à l'article 5 et obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu au même article.

Pour les fonctionnaires d'un corps des services actifs de la police nationale et pour les militaires de la gendarmerie nationale, la durée de cette formation est réduite à trois mois dans des conditions fixées par le décret prévu à cet article.

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de police municipale de Paris sont dispensés de cette formation.