- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Les conseillers référendaires de 1re et de 2e classe à la Cour des comptes sont reclassés dans le grade de conseiller référendaire conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelon avant 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise.
Echelon après 1 an
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Echelon après 3 ans
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Echelon après 5 ans
4e échelon
Ancienneté acquise.
Echelon après 7 ans
5e échelon
Ancienneté acquise.
Echelon après 9 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
ANCIENNE SITUATION
dans le grade de conseiller référendaire de 1re classe
NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelon avant 9 ans, ancienneté inférieure ou égale à 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise.
Echelon avant 9 ans, ancienneté supérieure à 2 ans
6e échelon
Sans ancienneté.
Echelon après 9 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
Echelon après 12 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
Echelon après 15 ans
8e échelon
Ancienneté acquise.
Article 17
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Les magistrats de la Cour des comptes détachés dans le statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont reclassés dans la nouvelle grille indiciaire du statut d'emploi précité conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
dans le statut d'emploi
NOUVELLE SITUATION DANS LE STATUT D'EMPLOI
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Article 18
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Lorsqu'il est mis fin à leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes dans lequel ils ont été nommés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, les conseillers référendaires qui avaient atteint, dans cet emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade bénéficient, à titre personnel, de la hors-échelle C.
Article 19
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Les conseillers référendaires nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières et bénéficiant à la date de la publication du présent décret de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret n° 64-782 du 28 juillet 1964, sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
- A modifié les dispositions suivantes
Article 21
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 modifiant le code des juridictions financières.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2006
NOR : PRMX0609623D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, Vu le code des juridictions financières ; Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 20 juillet 2006 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 20 juillet 2006 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob