Code des juridictions financières

Version en vigueur au 17/10/2006Version en vigueur au 17 octobre 2006

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  • Article R112-13

    Version en vigueur du 17/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 4 () JORF 17 octobre 2006

    Les rapporteurs affectés à la Cour des comptes avec l'accord du premier président et du procureur général, pour accomplir la mobilité statutaire instituée pour les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications exercent leurs fonctions à temps plein.

    Un arrêté du premier président fixe leur affectation.

  • Article R112-14

    Version en vigueur du 13/09/2002 au 01/05/2017Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 01 mai 2017

    Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 11
    Modifié par Décret n°2002-1151 du 9 septembre 2002 - art. 1 ()

    Les rapporteurs extérieurs mentionnés à l'article L. 112-7 peuvent exercer à la Cour des comptes leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Dans la limite des attributions fixées à l'article L. 112-7, les rapporteurs participent dans les mêmes conditions que les magistrats de la Cour des comptes aux activités de ladite cour. A cette fin, ils disposent de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à ces magistrats et sont tenus aux mêmes obligations. Ils doivent notamment observer la discrétion et sont tenus au secret professionnel.

    Les rapporteurs à temps partiel sont nommés, pour une période maximale de deux ans renouvelable, par le premier président après avis du procureur général. Ceux qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont mis à disposition. Les autres sont recrutés par contrat.

    Peuvent aussi exercer les fonctions de rapporteur à temps plein ou à temps partiel les anciens magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires ou officiers retraités ayant appartenu à l'un des corps mentionnés aux deux alinéas précédents.

    Les agents des organismes de sécurité sociale sont recrutés par le premier président après avis du procureur général, à temps plein ou à temps partiel, par contrat.