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Article R226-7
Version en vigueur du 17/10/2006 au 03/02/2024Version en vigueur du 17 octobre 2006 au 03 février 2024
Modifié par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 13 () JORF 17 octobre 2006
Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.